Art. 13. - Le onzième alinéa de l’article L. 113-16, le cinquième alinéa de l’article L. 121-10, les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-11 du code des assurances sont respectivement remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. »