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Article (Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales)

Article (Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales)

Art. 6. - Toute pièce, accompagnée des documents nécessaires, soumise au visa du chef de la mission de contrôle, ou de son délégué, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.