Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
3.2. L'arrêté de reconduite à la frontière
est annulé par le juge administratif
3.2.1. Délivrance d'une autorisation provisoire
de séjour à l'étranger
Dans ce cas et nonobstant un appel éventuellement formé par vous-même devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat (voir ci-dessous), il est, conformément aux dispositions de l'article 22bis de l'ordonnance, immédiatement et de plein droit mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35bis et dont l'étranger pouvait faire l'objet. Ce dernier est mis en possession sans délai par vos soins d'une autorisation provisoire de séjour.
Cette autorisation provisoire de séjour est délivrée jusqu'à ce que vous ayez à nouveau statué sur le cas de l'étranger en cause.
En effet, l'annulation par le président du tribunal administratif d'un arrêté de reconduite à la frontière n'a pas pour effet d'entraîner la délivrance de plein droit d'un des titres de séjour prévus par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou par les conventions internationales applicables.
Deux hypothèses doivent être distinguées:
3.2.1.1. Lorsque l'arrêté a été annulé pour un motif de légalité interne (erreur de fait, erreur de droit, etc.).