Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
2.2.1. Signification de l'audience
Le président du tribunal administratif devra, dès réception de la requête,
informer le requérant ainsi que vos services de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
La signification de l'audience devra être faite dans les meilleurs délais.
Les parties pourront, à cet effet, être averties par tous moyens utiles,
c'est-à-dire par téléphone, télécopie, télégramme ou autres procédures.
S'il est vrai que vos services pourront être informés rapidement par le tribunal administratif (au moyen de la télécopie ou d'un simple appel téléphonique), il en va différemment de l'étranger qui ne serait plus retenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il importe donc que l'adresse du requérant figure - comme indiqué supra - sur le recours.
Le lieu de l'audience est fixé par le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué. Celui-ci peut choisir soit de siéger au tribunal administratif, soit de tenir une audience foraine au siège de la juridiction judiciaire la plus proche de l'endroit où l'étranger est retenu.