Article (Circulaire du 25 janvier 1990 relative à l'application de la loi no 90-34 du 10 janvier 1990 modifiant l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France)
1.3.2. Choix du lieu de rétention
Le principe est que le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire d'un étranger à l'encontre duquel vous avez pris un arrêté de reconduite à la frontière doit s'effectuer pendant les vingt-quatre premières heures qui suivent la notification de l'arrêté de reconduite dans votre département, c'est-à-dire soit dans un centre de rétention s'il en existe un dans votre département, soit à défaut dans un local de police ou de gendarmerie.
Au-delà de ce délai de vingt-quatre heures, l'étranger peut, s'il n'a pas introduit de requête aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite, être transféré dans un centre de rétention situé dans un autre département et à partir duquel s'effectuera son départ.
Si l'étranger introduit une requête aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite et, si le juge judiciaire a donné son accord pour prolonger le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
celui-ci continuera à s'effectuer dans votre département (dans un centre de rétention ou, à défaut, dans un local de police ou de gendarmerie) jusqu'à l'audience du tribunal ou, si l'étranger refuse d'assister à cette audience, jusqu'à la lecture du jugement.
Au terme de ce second délai, l'étranger pourra, si la requête aux fins d'annulation a été rejetée, être conduit vers un centre de rétention situé dans un autre département que le vôtre avant que la reconduite à la frontière ne soit mise à exécution.
Cette solution simplifiera les relations qui s'établiront entre le tribunal administratif et l'étranger dont le maintien éventuel dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire s'effectuera depuis la notification de la mesure de reconduite à la frontière jusqu'à l'audience dans un même local situé dans votre département.
Elle permettra d'organiser de manière simple et efficace la comparution de l'étranger devant le président du tribunal administratif statuant sur le recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite.
L'escorte de l'étranger vers le tribunal administratif en vue de l'audience sera en effet assurée par les services de police ou de gendarmerie relevant de l'autorité du préfet qui a pris l'arrêté de reconduite à la frontière et décidé du placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.