Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)
Art. 3. - Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/40 de l'indemnité annuelle définie à l'article 1er.
Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.