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Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 30 décembre 1989 relatif aux modalités et aux taux de rémunération des heures supplémentaires et de suppléance et des vacations d'enseignement des enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 3. - Lorsque le service supplémentaire est occasionnel, chaque heure effectivement faite par un enseignant contractuel est rétribuée à raison de 1/40 de l'indemnité annuelle définie à l'article 1er.
Cette règle est applicable en particulier aux heures faites pour assurer la suppléance d'un agent absent pour une période de courte durée.