Article (Décret no 90-443 du 29 mai 1990 régissant les crédits mis à la disposition du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer pour la reconstruction de la Guadeloupe)
Art. 2. - Le décret no 84-712 susvisé est complété par un chapitre II intitulé «Crédits de reconstruction de la Guadeloupe». Ce chapitre comprend les dispositions suivantes:
«Art. 15. - Pour les années 1990, 1991 et 1992, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer.
«Art. 16. - Les crédits de reconstruction prévus à l'article précédent regroupent les crédits d'équipement pour les exploitations agricoles, quelle qu'en soit la forme juridique, à l'exception des organisations professionnelles, et les crédits d'équipement destinés aux entreprises justifiant une aide à la reconstruction.
«Art. 17. - Les crédits de reconstruction visés à l'article précédent sont exclusifs des crédits d'indemnisation versés par l'Etat ou par une collectivité territoriale.
«De même, les subventions d'équipement versées aux entreprises ne sont pas cumulables avec les primes d'équipement et d'emploi régies par le décret no 88-295 susvisé, ni avec les aides des pouvoirs publics en matière d'entreprises en difficulté.
«Art. 18. - Le comité directeur arrête le montant des crédits de reconstruction, au vu d'un état prévisionnel de dépenses présenté par le préfet.
«Les crédits sont délégués globalement au préfet.
«Art. 19. - Le préfet de la Guadeloupe transmet chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget un rapport sur l'exécution des opérations de reconstruction de la Guadeloupe. Le rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.
«Art. 20. - Les crédits non consommés au 31 décembre 1992 seront annulés.»