Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Art. 9. - Le ministre chargé des sports dispose pour saisir la commission d'un délai de deux mois à compter de la notification des décisions mentionnées à l'article précédent.
La commission peut, dans le même délai, se saisir d'office.
Dans le même délai, une fédération sportive qui a pris une sanction à l'égard d'une personne visée à l'article 8 du présent décret peut saisir la commission d'une demande tendant à ce que cette sanction s'impose aux autres fédérations.