Article (Décret no 90-440 du 29 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le dopage)
Art. 3. - La commission siège en formation plénière pour l'exercice des compétences consultatives prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 28 juin 1989.
Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
Elle est, en outre, convoquée de droit à la demande du ministre chargé des sports ou d'un tiers de ses membres.