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Article (Circulaire du 9 mars 1990 relative au règlement général des industries extractives)

Article (Circulaire du 9 mars 1990 relative au règlement général des industries extractives)

ANNEXE



A LA CIRCULAIRE DU 9 MARS 1990 RELATIVE A L'APPLICATION DU DECRET No 90-222 DU 9 MARS 1990 COMPLETANT LE REGLEMENT GENERAL DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

RAYONNEMENTS IONISANTS RI - 1 C



Seconde partie. - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Section unique


Travaux et installations des exploitations

de substances radioactives



C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Article 1er


Terminologie


Exposition ajoutée: elle comprend l'exposition pouvant résulter d'activités voisines à l'exploitation considérée de substances radio-actives, comme, par exemple, une autre exploitation de telles substances, ou une usine de traitement de minerai de ces substances n'ayant pas la qualité de dépendance légale.


Article 2


Domaine d'application


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux dépôts de résidus des opérations de traitement du minerai de substances radioactives qu'à la condition que les installations correspondantes constituent une dépendance légale de l'exploitation de telles substances.


Article 4


Recours à un organisme agréé


Le rôle de l'organisme agréé prévu à l'article 4 est surtout de conseiller la personne chargée de la direction technique des travaux sur les mesures à prendre pour se conformer aux dispositions de la seconde partie du titre:
Rayonnements ionisants, compte tenu des contraintes de l'environnement et de l'exploitation. Il peut être aussi chargé de missions nécessitant des compétences particulières, telles que l'exécution de certaines mesures dans l'environnement et l'interprétation de leurs résultats.

C HAPITRE II


Exposition


Article 5


Exposition naturelle


Conformément à la directive européenne no 80-836 du 15 juillet 1980 modifiée qui fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, les limites réglementaires d'exposition ne tiennent pas compte du fond naturel de rayonnement, ni des expositions résultant d'examens ou de traitements médicaux.
Dans le cas particulier de l'exploitation d'une substance radio-active,
l'exposition naturelle est une donnée de base qui sert de référence pour déterminer l'influence de cette exploitation sur l'ambiance radiologique naturelle.
Les valeurs fixées par cette partie du titre: Rayonnements ionisants,
s'ajoutent donc aux valeurs d'exposition naturelle.
Lorsque les variations de l'exposition naturelle sur le site d'exploitation et son voisinage sont importantes, plusieurs valeurs, qui correspondent à des zones différentes, peuvent lui être attribuées.
Dans les cas visés au premier tiret du premier alinéa de l'article 15, les mesures de l'exposition naturelle au radon et aux poussières radioactives sont à effectuer en permanence sur une période d'au moins un an, la valeur moyenne de l'exposition étant prise comme référence.
Dans les autres cas, la durée de cette période peut être limitée à un mois.

Article 6


Limites annuelles des expositions ajoutées


Pour déterminer les composantes de l'exposition par inhalation de radon ou de poussières radioactives, il y a lieu d'admettre qu'une personne du public inhale 0,8 m3 d'air par heure.


Article 7


Valeur maximale du taux annuel d'exposition ajoutée


Le taux annuel d'exposition ajoutée, conformément à la définition donnée à l'article 1er, est obtenu par l'expression suivante:

E 5 + Ii (LAEA) i


où:
- E est en millisieverts l'équivalent de dose maximal reçu en profondeur pendant un an (exposition externe ajoutée annuelle);
- Ii est la mesure de la composante i de l'exposition interne ajoutée annuelle;
- (LAEA) i est la limite annuelle d'exposition ajoutée pour la composante i, dont la valeur est fixée à l'article 6.
L'article 16 prévoit que le taux d'exposition par ingestion de radium et d'uranium pour les personnes les plus exposées n'est déterminé que tous les deux ans et seulement dans les cas visés au premier tiret du premier alinéa de l'article 15. Un ordre de grandeur, estimé par excès, de l'exposition annuelle par ingestion peut être obtenu en admettant que l'eau de boisson est la seule voie de transfert et que la personne la plus exposée boit 2,2 litres d'eau par jour, ceux-ci étant prélevés dans le cours d'eau récepteur aussitôt après la dilution des rejets.
Les modalités d'exécution des mesures de E et Ii sont précisées aux articles 15 et 16.


C HAPITRE III


Gestion des produits radioactifs


Article 8


Produits solides


Dans le plan de gestion des produits solides radioactifs, l'exploitant est amené à préciser l'emplacement des dépôts, leur conception, l'époque de leur réalisation et de leur déplacement. Au cours de chaque phase, il estime l'importance des transferts de radionucléides vers les personnes du public.
Les dépôts définitifs sont à concevoir dans l'objectif d'assurer la pérennité des moyens adoptés pour limiter les émissions de radio-nucléides.
Lorsque la teneur en uranium d'un produit est inférieure à 0,03 p. 100, il peut être assimilé à un matériau susceptible d'être utilisé par l'exploitant, par exemple pour le remblayage des fouilles des exploitations.
La limitation des envols de poussières est obtenue par:
- les dispositions mises en oeuvre pour lutter contre les poussières nocives;
- l'arrosage des pistes de circulation des véhicules;
- la stabilisation des matériaux entreposés en tas, etc.
Les dispositions de l'article 8 ne s'appliquent aux dépôts de résidus des opérations de traitement de minerai de substances radioactives qu'à la condition que les installations correspondantes constituent une dépendance légale de l'exploitation de ces substances ou que les dépôts soient implantés dans les travaux, installations de surface ou dépendances légales d'une telle exploitation.
L'impact radiologique sur l'environnement est considéré acceptable lorsque les limites annuelles des expositions ajoutées prescrites à l'article 6 sont respectées.


Article 9


Produits liquides



1. Les effluents liquides radioactifs qui normalement doivent être traités sont:
- les rejets liquides des installations de traitement;
- les eaux d'exhaure;
- le surnageant des sables et fines de traitement;
- les eaux de ruissellement sur les aires de stockage de minerais ou de déchets radioactifs, y compris les flux d'orages pour lesquels des stockages suffisants sont à prévoir.
La technologie existante permet de limiter les concentrations moyennes annuelles en substances radioactives des rejets aux valeurs suivantes:
370 Bq/m3 pour le radium 226 soluble;
3,7 kg Bq/m3 pour le radium 226 insoluble;
1800 mg/m3 pour l'uranium 238 soluble.
Pour ce qui concerne les substances non radioactives, le rejet des eaux dans le milieu naturel est réglementé par l'arrêté préfectoral fixant les conditions d'ouverture des travaux.
2. Les moyens de stockage des effluents radioactifs peuvent ne pas être placés dans une cuvette de rétention ou un dispositif équivalent s'il apparaît qu'ils présentent un risque nul de pollution des eaux souterraines ou de surface.


C HAPITRE IV


Surveillance des rejets


Article 11


Rejets liquides


2. Les échantillons hebdomadaires, obtenus par prélèvement continu, sont filtrés sous vide sur une membrane de porosité 0,45 m m pour séparer les insolubles qui se fixent sur cette membrane.


Article 12


Rejets gazeux



Pour déterminer le flux, l'exploitant effectue les mesures suivantes sur le retour d'air des travaux souterrains:
- débit d'air, exprimé en m3/s;
- concentration en radon 222, exprimée en Bq/m3 d'air;
- concentration des émetteurs alpha à vie longue dans les poussières,
exprimée en Bq/m3 d'air.


Article 15


Atmosphère


La durée fixée à un mois pour les mesures dans l'atmosphère est nécessaire puisque les concentrations sont le plus souvent très faibles et variables.
Le système de mesure des retombées de poussières est justifié lorsque le niveau d'empoussièrement global doit être apprécié dans une zone habitée ou sensible aux poussières. Il est à réaliser conformément aux normes en vigueur.


Article 16


Voies de transfert des substances radioactives

vers les populations



Parmi les nombreuses voies de transfert des substances radio-actives vers les populations, il est possible d'en sélectionner quelques-unes, les plus importantes, qui sont les voies de transfert critiques. Ces dernières sont différentes d'un site minier à un autre et dépendent:
- de la disposition du site par rapport aux lieux habités;
- de l'utilisation des sols;
- de la capacité de dispersion des substances radioactives par le site;
- de la capacité d'absorption des milieux récepteurs;
- de l'utilisation des eaux des cours d'eau, dans lesquels sont effectués les rejets, notamment pour l'irrigation des prairies et des jardins.
Aussi, les maillons qui mènent à l'homme peuvent être très variés; les plus courants en dehors des vecteurs air et eau sont:
- la faune aquatique dans les cours d'eau à l'aval du site;
- les légumes et les fruits produits par les jardins proches du site;
- le lait fourni par les animaux ayant brouté l'herbe des prés situés près du site ou buvant l'eau des cours d'eau récepteurs.