Article (Arrêté du 24 janvier 1990 relatif à la qualification pédagogique exigée des formateurs des établissements d'enseignement technique agricole privés fonctionnant selon le rythme approprié)
Art. 3. - La formation est organisée en domaines.
Dans chacun de ces domaines, une part suffisante de l'horaire doit être consacrée à conduire les formateurs, en tenant compte de leur cursus individuel, du niveau de connaissance et de réflexion nécessaire à l'exercice de leur métier. Il s'agit de permettre à chaque formateur d'acquérir, d'une part, une compétence suffisante dans la didactique des champs disciplinaires où il aura à instruire des élèves, d'autre part, une représentation des relations entre les partenaires du système éducatif, enfin une formation méthodologique et une connaissance de l'environnement institutionnel.
A cet effet chaque domaine peut être découpé en modules de formation.