Article (Arrêté du 17 mai 1990 relatif au contrôle d'Etat de l'Association de l'Opéra-Comique)
Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figurerait pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
Le comptable ou l'agent chargé de la comptabilité lui adresse, chaque trimestre, dès leur arrêté, copie des balances.