Article (Décret no 90-18 du 4 janvier 1990 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des prix du service des télécommunications dans le régime intérieur)
Article D.444
Le premier alinéa est modifié comme suit:
«Les postes, appareils et installations téléphoniques fournis par l'abonné sont, suivant le type et la capacité du matériel choisi, mis en place et entretenus, soit par l'administration chargée des télécommunications, soit par un installateur admis par elle, soit par l'usager.»
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