Article (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 suivants, la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport,
l'exposition à la vente, la vente et l'achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues à l'annexe au présent décret sont interdits.