Article (Décret no 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves)
Art. 8. - Au cours de l'année terminale des cycles des collèges, le conseil de classe procède à un bilan afin de déterminer si l'élève a atteint les objectifs du cycle considéré. Le résultat de ce bilan est communiqué à l'élève et à ses parents par le professeur principal.