Article (Arrêté du 30 mai 1990 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Elevage et cultures fourragères)
Art. 7. - Les élèves préparant le brevet d'études professionnelles agricoles, qui postulent en même temps le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle suivent, en plus des enseignements conduisant à ce diplôme,
un module d'approfondissement de l'activité professionnelle (P3) dont les contenus sont définis en annexe II. Ils doivent, en outre, subir les épreuves suivantes:
- pour les épreuves du groupe 1, une épreuve orale et pratique, en situation, propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole et l'épreuve d'expression écrite du brevet d'études professionnelles agricoles évaluées avec une grille d'évaluation propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole;
- pour les épreuves du groupe 2, toutes les épreuves du brevet d'études professionnelles agricoles, évaluées avec une grille d'évaluation propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive pour laquelle la grille d'évaluation du certificat d'aptitude professionnelle agricole est identique à celle du brevet d'études professionnelles agricoles.
Dans le cas du contrôle certificatif en cours de formation, chaque épreuve certificative du brevet d'études professionnelles agricoles est évaluée avec une grille propre au certificat d'aptitude professionnelle agricole.
A l'issue des épreuves certificatives ainsi évaluées, l'équipe pédagogique propose au jury une note par module affectée du coefficient 1, à l'exception des modules de spécialité professionnelle. Pour ceux-ci, l'équipe pédagogique propose une note globale affectée du coefficient 4.
La prise en compte des notes ainsi obtenues permet la délivrance du diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole dans les conditions prévues par le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 susvisé.