Article (Arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 5. - Lorsqu'il est constaté une carence dans les conditions en considération desquelles a été donnée l'habilitation, celle-ci peut être suspendue par le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Le ministre de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut retirer l'habilitation pour des raisons dûment motivées, notamment en cas d'anomalies constatées dans l'organisation ou les résultats des évaluations des unités capitalisables.