Article (Décret no 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 5. - Le document d'accompagnement de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal:
- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, et hormis le cas d'importation pour abattage immédiat, à l'exploitant de l'établissement,
lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire visé à l'article 259 du code rural ou à son représentant;
- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé;
- en cas d'exportation, à l'autorité qui délivre le certificat sanitaire d'exportation.