Article (Arrêté du 22 décembre 1989 modifiant l'arrêté du 15 juillet 1970 relatif à la production et à la commercialisation de la volaille de Bresse)
Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 15 juillet 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Quels que soient son mode de présentation et sa destination, la volaille de Bresse est toujours expédiée dans des emballages propres et neufs, ne contenant aucun autre sujet du genre Gallus et ne comportant que des volailles du même type.
«Chaque emballage doit être muni d'une étiquette extérieure portant, outre la mention "volaille de Bresse", le type de volaille contenu, les nom et adresse de l'expéditeur, le nombre et le poids total de ces volailles.
«L'étiquette commerciale apposée sur les volailles mortes en vue de la vente aux détaillants devra être conforme au modèle déposé par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.»