Article (Arrêté du 27 décembre 1989 relatif au contrôle financier de l'agence de développement de la culture canaque)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Celui-ci adresse, chaque trimestre, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent.