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Article (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Article (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Art. 15. - L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. - La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce règlement tient compte des programmes locaux de l’habitat, communiqués au conseil départemental de l’habitat, ainsi que des besoins évalués par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l’article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Lorsque la situation du logement social d’un secteur géographique le nécessite, des protocoles d’occupation du patrimoine social sont conclus, à l’initiative d’au moins deux des partenaires, par le représentant de l’Etat dans le département, des collectivités territoriales et des organismes d’habitations à loyer modéré. Peuvent être associés à ces protocoles les autres organismes bénéficiaires de réservations dans le patrimoine concerné.

« Les protocoles d’occupation du patrimoine social ont pour objet de fixer des objectifs en termes d’accueil de populations défavorisées et d’en déterminer les modalités d’application ainsi que les mesures de solvabilisation et d’accompagnement social nécessaires. Ils définissent les conditions de l’intervention des différents organismes concernés en tenant compte de leur bilan social et de l’état de l’occupation de leur patrimoine. Un bilan des protocoles demandés, en cours d’élaboration ou conclus dans le département, est présenté au conseil départemental de l’habitat, appelé à donner son avis, au moins une fois par an. »

II. - En conséquence, dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ».

III. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, les alinéas suivants :

« Lorsqu’au terme d’un délai de six mois après qu’il a été demandé par le représentant de l’Etat dans le département, aucun protocole n’a été conclu, celui-ci peut désigner aux organismes d’habitations à loyer modéré des personnes prioritaires que ceux-ci sont tenus de loger. Ces désignations s’imputent sur les droits à réservation du représentant de l’Etat dans le département. Elles sont prononcées en tenant compte de l'état de l’occupation du patrimoine de l’organisme au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier, de chaque commune et de chaque département, en vue de faire contribuer, de manière équilibrée, chaque commune au logement des personnes et familles défavorisées.

« Le représentant de l’Etat dans le département dispose de la même faculté vis-à-vis d’un organisme d’habitations à loyer modéré qui a refusé de signer le protocole ou n’a pas observé ses dispositions. »

IV. - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ».