Article (Décret no 90-302 du 4 avril 1990 modifiant le décret no 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports)
«Art.2-1. - En ce qui concerne les membres du corps des dessinateurs régi par le décret du 2 juillet 1970 susvisé, du corps des agents de bureau, du corps des agents techniques de bureau, du corps des sténodactylographes et du corps des commis mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 1980 susvisé, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des décisions de recrutement et de gestion, à l'exception des décisions suivantes:
«1o Etablissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude;
«2o Etablissement du tableau figurant à l'article 4 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
«3o Octroi des congés qui nécessitent l'avis du comité médical supérieur;
«4o Détachement lorsque celui-ci doit être prononcé par arrêté interministériel ou après l'accord d'un ou de plusieurs ministres;
«5o Mise en position hors cadres et mise à disposition.
«Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires en application des dispositions de l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, la délégation de pouvoirs est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des autorités délégataires.»