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Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.