Article (Décret no 90-295 du 2 avril 1990 fixant le statut de l'Opéra de Paris)
Les délibérations portant sur les objets énumérés ci-dessus sont transmises aux ministres chargés de la culture et du budget. Ces délibérations sont exécutoires dès leur approbation par les ministres concernés. Le silence gardé par ceux-ci pendant un délai de quinze jours, à compter de la réception de la délibération, vaut approbation sous réserve des dispositions du décret du 9 août 1953 susvisé, sauf pour les délibérations énumérées aux 6o, 7o, 9o, 11o et 15o ci-dessus qui sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.