Article (Arrêté du 5 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Golfech (tranches 1 et 2))
Art. 4. - Les réservoirs de stockage pour contrôle des effluents avant rejet, prévus à l'article 6 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé relatif aux centrales de puissance, ont une capacité totale minimale de 2250 mètres cubes, pour les deux tranches, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés T1, T2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination). Ils sont strictement réservés au stockage des effluents à rejeter. Les purges des générateurs de vapeur sont dirigées vers ces réservoirs, lorsqu'elles ne sont pas recyclables. Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention.
Les eaux des salles des machines sont stockées, avant traitement éventuel,
dans une capacité totale minimale de 1500 mètres cubes, pour les deux tranches, répartie en au moins deux réservoirs de 750 mètres cubes identifiés Ex1, Ex2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination).
Les réservoirs de santé, prévus à l'article 8 de l'arrêté du 10 août 1976 susvisé, ont, pour les deux tranches, une capacité minimale de 2250 mètres cubes, répartie en au moins trois réservoirs de 750 mètres cubes identifiés S1, S2, etc. (à l'exclusion de toute autre dénomination). Ces réservoirs doivent comporter un cuvelage de rétention et leur étanchéité est vérifiée au moins une fois par an. Ils ne doivent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord du service central de protection contre les rayonnements ionisants. En tout état de cause, les effluents contenus dans les réservoirs T et S ne doivent pas être rejetés à partir de plus d'un de ces réservoirs à la fois.