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Article 1 (Décret n° 2007-1600 du 12 novembre 2007 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 1 (Décret n° 2007-1600 du 12 novembre 2007 relatif à l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les jours fériés et des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et jours fériés et modifiant le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre II du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte est complété par les articles R. 222-2 et R. 222-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 222-2. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
« 1° L'hôtellerie ;
« 2° La restauration ;
« 3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
« 4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
« 5° La boulangerie ;
« 6° La pâtisserie ;
« 7° La boucherie ;
« 8° La charcuterie ;
« 9° La fromagerie-crèmerie ;
« 10° La poissonnerie ;
« 11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
« 12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
« Art. R. 222-3. - Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. »