Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, dont la liste figure aux annexes 1 et 2 au présent décret :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences dans le domaine des aérodromes transférés en application de l'article 28 de la loi du 13 août 2004 ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.