Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.
Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.