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Article 8 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)

Article 8 (Décret n° 2007-1627 du 16 novembre 2007 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et renforçant le recours aux aménagements de peines et la lutte contre la récidive)


I. - Au premier alinéa de l'article D. 147-36, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de moins de deux ans ».
II. - L'article D. 147-37 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Si cette injonction de soin est prononcée » sont remplacés par les mots : « Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins ».