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Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 18 mai 1998 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 11. - L'organisation de l'examen prévu à l'article 5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres candidats.

Deux mois au moins avant la date présumée du début de la formation, le responsable de la formation dépose auprès du président du jury du lieu où se déroulera l'examen un dossier dans lequel il propose :

a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les installations techniques nécessaires au déroulement de l'examen ;

b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction et qualification, conformément à l'article 4 du présent arrêté.

Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités, le président du jury arrête une date d'examen.

Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen dans un département autre que celui dans lequel il a été agréé à condition de remplir les conditions du présent arrêté. Il fournit l'arrêté d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que le lieu et les modalités de la formation dans le département dans lequel il est agréé.

L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles 5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.