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Article (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Article (Décret no 98-495 du 22 juin 1998 relatif au contrôle de l'exécution des conventions conclues entre l'Etat et les entreprises et relatives à l'aide prévue à l'article 3 de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail)

Art. 6. - La décision de dénonciation ou de suspension de la convention ne peut être prise sans que l'employeur ait été informé par écrit des motifs de la décision envisagée et avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de cette information.

La décision de dénonciation ou de suspension de la convention est motivée et notifiée à l'employeur par l'autorité signataire de la convention qui adresse copie de cette décision ainsi que, le cas échéant, de l'avenant conclu en application de l'article 3 à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales.