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Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article (LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) (1))

Article 4

I. - Le sixième alinéa de l'article 1681 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant de l'impôt mis en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »

II. - Le dernier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1681 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100 % à l'une des mensualités prévues à l'article 1681 B, le solde de l'impôt est recouvré, sauf opposition du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la seconde mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle. »