Article (Décret no 96-1104 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat)
Art. 6. - L'article 16 du décret du 14 juin 1985 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande. » II. - Au quatrième alinéa, le pourcentage de « 0,15 p. 100 » est remplacé par celui de « 0,20 p. 100 ».
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « ou en différer la satisfaction dans l'intérêt du service » sont supprimés.
IV. - Sont introduits entre le cinquième et le dernier alinéa les deux alinéas suivants :
« Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande.
« La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p.
100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire. »