Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 18. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I.-Dans l'intitulé du décret 18 mars 1993 précité les mots: « des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie » sont supprimés.
II.-Dans l'article 1er du décret du 18 mars 1993 précité, les mots: « - manipulateurs territoriaux d'électroradiologie; » sont supprimés.
III.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois suivants: assistants territoriaux socio-éducatifs, éducateurs territoriaux de jeunes enfants,
moniteurs-éducateurs territoriaux, puéricultrices territoriales, infirmiers territoriaux, rééducateurs territoriaux et assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, sont des concours sur titres avec épreuve.
« Cette épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ces cadres d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
« Les concours d'accès aux autres cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du présent décret sont des concours sur titres. » IV.- L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes ouverts et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
« 1oPour les concours d'accès aux cadres d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, des moniteurs-éducateurs territoriaux, des puéricultrices territoriales, des infirmiers territoriaux, des rééducateurs territoriaux et des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire, les avis de concours sont publiés dans au moins deux journaux d'information générale, dont un à diffusion nationale et un à diffusion régionale, deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
« 2oPour les concours d'accès aux cadres d'emplois des agents sociaux territoriaux pour le grade d'agent social qualifié de 2e classe, des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, des auxiliaires de puériculture territoriaux et des auxiliaires de soins territoriaux, les avis de concours sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou dans au moins deux journaux d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des candidatures.
« Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
« Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission. » V. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - Le jury de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui a organisé le concours.
« 1o Pour les concours prévus au 1o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend:
« a) Deux élus locaux;
« b) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant désigné dans les conditions fixées à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé;
« c) Deux personnalités qualifiées;
« d) Deux membres de l'enseignement supérieur sur proposition d'une autorité habilitée à représenter un établissement d'enseignement supérieur;
« e) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
« Le président est choisi parmi les membres du jury.
« Pour les concours organisés par les collectivités non affiliées, deux tiers des membres du jury doivent être extérieurs à la collectivité, dont le président du jury.
« 2o Pour les concours prévus au 2o de l'article 3 du présent décret, le jury comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.
« L'arrêté de nomination du jury prévu aux 1o et 2o du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » VI. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5. - Le jury arrête pour chaque concours une liste d'admission qui fait mention, le cas échéant, de la spécialité choisie par chaque candidat.
« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
« La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique et fait mention,
le cas échéant, de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru. »