Article (Arrêté du 21 juillet 1995 relatif au classement de salubrité et à la    surveillance des zones de production et des zones de reparcage des    coquillages vivants)
 Art. 17. -  Lorsque les résultats de la surveillance sanitaire ou ceux des     autocontrôles révèlent l'occurrence d'une contamination exceptionnelle, ou     lorsque apparaît une circonstance risquant d'augmenter le risque sanitaire,
     la surveillance de la zone de production concernée est renforcée, notamment     par la recherche d'agents pathogènes. Le nombre de points, la fréquence de     prélèvements ainsi que les paramètres suivis sont adaptés à la nature du     risque mis en évidence ou présumé. La fréquence des mesures des paramètres     microbiologiques et phytoplanctoniques est augmentée sans toutefois être     supérieure à une semaine.