Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Sancerre >>)
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 5 du décret du 23 janvier 1959 susvisé, un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les vins ayant droit à l'appellation "Sancerre" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration, qui est interdite. »