Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations)
Art. 8. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.