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Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations)

Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves des concours pour le recrutement des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations)

Art. 8. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 60 points.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.