Article (LOI no 96-1240 du 30 décembre 1996 de ratification des ordonnances prises en matière pénale pour Mayotte et les territoires d'outre-mer (1))
Art. 2. - Le chapitre II du titre Ier du livre VII inséré dans le code pénal par l'article 1er de l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Adaptation du livre Ier
« Art. 712-1. - Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :
« La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
« Art. 712-2. - Le 7o de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
« 7o S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. »