Articles

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Article (LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1))

Art. 15. - Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.
L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.
Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.