Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))
Article 15
1. Aux fins de régler les aspects techniques de régulation et d'organisation de la coopération prévue dans la présente Convention, une réunion de fonctionnaires et d'experts, nommés respectivement par les Autorités compétentes de chaque Partie, se tiendra, alternativement dans chacun des deux Etats, une fois par an ou, exceptionnellement, plus d'une fois, à la demande de l'une des Parties.
2. Les Autorités nationales, dans le présent cadre, échangent des informations de principe sur:
- la composition des équipes de secours prévues à l'article 6, paragraphe 1; - les moyens de secours et les moyens de fonctionnement;
- les conditions d'emploi;
- les modalités de demande de moyens spéciaux.