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Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article (Décret no 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 (1))

Article 8


1. Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, les Parties contractantes s'engagent à limiter au minimum indispensable les formalités de passage de frontière, comme il ressort des réglementations nationales et communautaires.
2. Le chef d'une unité d'intervention présente un certificat attestant la mission de secours, le type d'unité et la liste des personnes qui en font partie. Ledit certificat est délivré par l'Autorité dont dépend l'unité. Les personnes qui font partie de l'unité d'intervention sont dispensées de l'obligation de produire, au passage de la frontière, les documents permettant de passer d'un Etat à l'autre. Cependant, elles devront être munies d'un document d'identité aux fins de contrôles éventuels.
3. Dans des cas particulièrement urgents, le certificat collectif susindiqué peut être remplacé par une attestation établie à cet effet, de laquelle il ressort que la frontière doit être franchie en vue d'accomplir une mission de secours.
4. Si les circonstances l'exigent, le franchissement de la frontière peut être effectué en dehors des points de passage autorisés. Les Autorités responsables de la surveillance de la frontière doivent en être préalablement informés par l'Etat demandeur.
5. En cas d'évacuation au-delà de la frontière, les Autorités des deux Parties se communiqueront a posteriori les noms des personnes évacuées qu'il leur aura été possible d'établir de façon certaine.