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Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles)

Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture et aux conditions d'habilitation des écoles)

Art. 2. - La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :

1o Deux membres de droit :

- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;

- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, vice-président ;

2o Quinze enseignants, dont :

- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

- cinq désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

3o Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;

4o Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;

5o Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.

Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.