Art. 2. - La commission culturelle, scientifique et technique pour les formations en architecture comprend :
1o Deux membres de droit :
- le directeur chargé de l'architecture ou son représentant, président ;
- le directeur chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, vice-président ;
2o Quinze enseignants, dont :
- cinq désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
- cinq désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- cinq représentants enseignants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;
3o Cinq représentants étudiants du Conseil supérieur de l'enseignement de l'architecture désignés en son sein par ledit conseil ;
4o Trois représentants du monde professionnel désignés par le ministre chargé de l'architecture ;
5o Deux enseignants qualifiés dans le domaine de la formation continue désignés par le ministre chargé de l'architecture.
Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3, 4 et 5 est de quatre ans.