Article (Décret no 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public)
Art. 24. - Lorsque les nécessités du service l'imposent, l'exercice des poursuites peut être confié par le trésorier-payeur général à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public, placés sous l'autorité d'un huissier du Trésor public désigné par le trésorier-payeur général.
Dans l'hypothèse où aucun emploi d'huissier du Trésor public n'est pourvu de titulaire dans un département, le trésorier-payeur général peut confier directement l'exercice des poursuites à des contrôleurs ou contrôleurs principaux du Trésor public.
Dans tous les cas, les intéressés conservent leur affectation et continuent, dans l'intervalle de l'exercice des poursuites, à assumer les fonctions qui leur sont normalement dévolues.
Ils sont soumis au premier alinéa de l'article 4 du présent décret.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales