Article (Décret no 97-337 du 10 avril 1997 portant publication de l'amendement à l'annexe de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (résolution MSC. 36 [63]), adopté à Londres le 20 mai 1994 (1))
(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 1996.
(2) Ce texte fait l'objet d'une pagination spéciale (SM) annexée au Journal officiel de ce jour.
A M E N D E M E N T
à la convention de 1974 pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer
portant adoption du Recueil international de règles de sécurité
applicables aux engins à grande vitesse
(résolution MSC.36 [63])
Le comité de la sécurité maritime,
Rappelant les dispositions de l'article 28 bis de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui ont trait aux fonctions du comité,
Rappelant également la résolution A.373 (X), par laquelle l'assemblée, en adoptant, le 14 novembre 1977, le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (Recueil D.S.C.), c'est-à-dire les engins tels que les hydroptères et les aéroglisseurs, qui étaient utilisés de plus en plus fréquemment dans les transports internationaux, avait autorisé le Comité de la sécurité maritime à apporter au Recueil D.S.C. les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires,
Reconnaissant que des engins à grande vitesse de dimensions et de types nouveaux, qui ne sont pas nécessairement à portance dynamique, des engins à cargaisons, des engins à passagers transportant un grand nombre de passagers ou effectuant des voyages à des distances plus grandes de lieux de refuge que ne le permettait le Recueil D.S.C. sont continuellement mis au point,
Reconnaissant également que les améliorations intervenues dans les normes de sécurité maritime depuis l'adoption du Recueil D.S.C. doivent être prises en considération dans les dispositions relatives à la conception, la construction, l'équipement et l'exploitation des engins à grande vitesse afin que ces dispositions continuent à garantir une équivalence avec les navires en matière de sécurité et de délivrance de certificats,
Notant que la Conférence Solas qui se tiendra du 17 au 24 mai 1994 sera invitée à adopter des amendements à la Convention Solas de 1974 qui visent notamment à y incorporer un nouveau chapitre X sur les mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, afin de rendre les dispositions du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil H.S.C.) obligatoires, en vertu de cette convention, à l'égard de tous les engins construits le 1er janvier 1996 ou après cette date,
Ayant examiné, à sa soixante-troisième session, le texte du projet de Recueil H.S.C. qui a été établi à l'issue d'une révision approfondie du Recueil D.S.C. ;
1. Adopte le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (Recueil H.S.C.), dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. Note qu'en vertu du projet de chapitre X de la Convention Solas de 1974, les amendements au Recueil H.S.C. seront adoptés, entreront en vigueur et prendront effet conformément aux dispositions de l'article VIII de cette convention qui concernent les procédures d'amendement applicables à l'annexe de la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;
3. Invite le secrétaire général à communiquer un exemplaire de la présence résolution ainsi que le texte du Recueil H.S.C. à tous les membres de l'Organisation et à tous les gouvernements contractants Parties à la Convention Solas de 1974 qui ne sont pas membres de l'Organisation ;
4. Recommande aux gouvernements d'appliquer le Recueil, à titre volontaire, à l'égard des engins construits entre la date d'adoption de la présente résolution et la date d'entrée en vigueur des amendements susvisés à la Convention Solas de 1974 qui pourront être adoptés par la Conférence Solas de 1994.
A N N E X E
RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE
APPLICABLES AUX ENGINS A GRANDE VITESSE
Table des matières
Préambule
Chapitre 1er. - Généralités et prescriptions générales :
1.1. Généralités 1.2. Prescriptions générales 1.3. Champ d'application 1.4. Définitions 1.5. Visites.
1.6. Approbation 1.7. Maintien des conditions après visite 1.8. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse 1.9. Permis d'exploiter un engin à grande vitesse 1.10. Contrôle 1.11. Equivalences 1.12. Renseignements à fournir 1.13. Evolution des techniques 1.14. Diffusion des renseignements concernant la sécurité 1.15. Examen du Recueil Chapitre 2. - Flottabilité, stabilité et compartimentage :
Partie A. - Généralités :
2.1. Généralités 2.2. Flottabilité à l'état intact 2.3. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité avec tirant d'eau 2.4. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité sans tirant d'eau 2.5. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité en mode intermédiaire 2.6. Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin exploité en tirant d'eau 2.7. Inclinaison et renseignements sur la stabilité 2.8. Chargement et évaluation de la stabilité 2.9. Marquage et inscription de la flottaison prévue Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
2.10. Généralités 2.11. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité avec tirant d'eau 2.12. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité sans tirant d'eau 2.13. Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin exploité avec tirant d'eau 2.14. Inclinaison et renseignements sur la stabilité Partie C. - Prescriptions applicables aux engins à cargaisons :
2.15. Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin exploite avec tirant d'eau 2.16. Essai d'inclinaison Chapitre 3. - Structures :
3.1. Généralités 3.2. Matériaux 3.3. Résistance de la structure 3.4. Forces cycliques 3.5. Critères de conception 3.6. Essais Chapitre 4. - Locaux habités et mesures d'évacuation :
4.1. Généralités 4.2. Système d'information et de communication avec le public 4.3. Niveaux d'accélération prévus 4.4. Conception des locaux d'habitation 4.5. Construction des sièges 4.6. Ceintures de sécurité 4.7. Issues et moyens d'évacuation 4.8. Délai d'évacuation 4.9. Soutes à bagages, magasins, boutiques et locaux à marchandises 4.10. Niveaux de bruit Chapitre 5. - Systèmes de conduite :
5.1. Généralités 5.2. Fiabilité 5.3. Démonstrations 5.4. Poste de commande Chapitre 6. - Mouillage, remorquage et accostage :
6.1. Généralités 6.2. Mouillage 6.3. Remorquage 6.4. Accostage Chapitre 7. - Protection contre l'incendie :
Partie A. - Généralités :
7.1. Prescriptions générales 7.2. Définitions 7.3. Classement des locaux selon leur utilisation 7.4. Protection contre l'incendie à la construction 7.5. Citernes et circuits de combustible et d'autres fluides inflammables 7.6. Ventilation 7.7. Dispositifs de détection et d'extinction de l'incendie 7.8. Protection des locaux de catégorie spéciale 7.9. Divers 7.10. Equipement de pompier Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
7.11. Disposition 7.12. Ventilation 7.13. Dispositif fixe d'extinction par eau diffusée Partie C. - Prescriptions applicables aux engins à cargaisons :
7.14. Poste de sécurité 7.15. Espaces à cargaisons Chapitre 8. - Engins et dispositifs de sauvetage :
8.1. Généralités et définitions 8.2. Communications 8.3. Engins de sauvetage individuels 8.4. Rôle d'appel, consignes en cas de situation critique et manuels 8.5. Consignes d'exploitation 8.6. Arrimage des embarcations et des radeaux de sauvetage 8.7. Dispositions à prendre pour l'embarquement dans les embarcations et radeaux de sauvetage et les canots de secours 8.8. Appareil lance-amarre 8.9. Disponibilité opérationnelle, entretien et inspections 8.10. Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours Chapitre 9. - Machines :
Partie A. - Généralités :
9.1. Généralités 9.2. Moteurs (généralités) 9.3. Turbines à gaz 9.4. Moteurs diesel de l'appareil propulsif principal et des dispositifs auxiliaires essentiels 9.5. Organes de transmission 9.6. Eléments de propulsion et de sustentation Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
9.7. Moyens de propulsion indépendants pour les engins de la catégorie B 9.8. Moyen de regagner un port de refuge pour les engins de la catégorie B Partie C. - Prescriptions applicables aux engins à cargaisons :
9.9. Machines et commandes essentielles Chapitre 10. - Dispositifs auxiliaires :
Partie A. - Prescriptions générales :
10.1. Généralités 10.2. Dispositions relatives aux combustibles liquides, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables 10.3. Circuits d'assèchement des cales 10.4. Circuits de ballast 10.5. Circuits de refroidissement 10.6. Circuits d'admission d'air dans les moteurs 10.7. Circuits de ventilation 10.8. Circuits d'échappement Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
10.9. Circuits d'assèchement des cales Partie C. - Prescriptions applicables aux engins à cargaisons :
10.10. Systèmes d'assèchement Chapitre 11. - Dispositifs de commande à distance, d'alarme et de sécurité :
11.1. Définitions 11.2. Généralités 11.3. Commandes de secours 11.4. Dispositif d'alarme 11.5. Dispositif de sécurité Chapitre 12. - Equipement électrique :
Partie A. - Prescriptions générales :
12.1. Généralités 12.2. Source principale d'énergie électrique 12.3. Source d'énergie électrique de secours 12.4. Systèmes de démarrage des groupes générateurs de secours 12.5. Conduite et stabilisation 12.6. Précautions contre les électrocutions, l'incendie et autres accidents d'origine électrique Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
12.7. Généralités Partie C. - Prescriptions appplicables aux engins à cargaisons :
12.8. Généralités Chapitre 13. - Equipement de navigation :
13.1. Navigation (généralités) 13.2. Compas 13.3. Mesure de la vitesse et de la distance 13.4. Appareil de sondage par écho 13.5. Installations radar 13.6. Systèmes électroniques de détermination de la position 13.7. Indicateur du taux de giration et indicateur d'angle de barre 13.8. Autres aides à la navigation 13.9. Projecteur 13.10. Matériel de vision nocturne 13.11. Système de conduite et indicateurs du mode de propulsion 13.12. Aide automatique à la conduite (dispositif de pilotage automatique) 13.13. Normes de fonctionnement Chapitre 14. - Radiocommunications :
14.1. Application 14.2. Termes et définitions 14.3. Exemptions 14.4. Fonctions à assurer 14.5. Installations radioélectriques 14.6. Matériel radioélectrique : (généralités) 14.7. Matériel radioélectrique : zone océanique A 1 14.8. Matériel radioélectrique : zones océaniques A 1 et A 2 14.9. Matériel radioélectrique : zones océaniques A 1, A 2 et A 3 14.10. Matériel radioélectrique : zones océaniques A 1, A 2, A 3 et A 4 14.11. Veilles 14.12. Sources d'énergie 14.13. Normes de fonctionnement 14.14. Prescriptions relatives à l'entretien 14.15. Personnel chargé des radiocommunications 14.16. Registres de bord radioélectriques Chapitre 15. - Agencement du compartiment de l'équipe de conduite :
15.1. Définitions 15.2. Généralités 15.3. Champ visuel depuis le compartiment de l'équipe de conduite 15.4. Compartiment de l'équipe de conduite 15.5. Instruments et tables à cartes 15.6. Eclairage 15.7. Fenêtres 15.8. Moyens de communication 15.9. Températures et ventilation 15.10. Couleurs 15.11. Mesures de sécurité Chapitre 16. - Systèmes de stabilisation :
16.1. Définitions 16.2. Prescriptions générales 16.3. Systèmes de commande du mouvement latéral et de la hauteur 16.4. Démonstrations Chapitre 17. - Conduite, maniabilité et fonctionnement :
17.1. Généralités 17.2. Preuve de l'application des prescriptions 17.3. Poids et centre de gravité 17.4. Effets des défaillances 17.5. Maniabilité et manoeuvrabilité 17.6. Changement de la surface ou du mode de déplacement 17.7. Surfaces accidentées 17.8. Accélération et décélération 17.9. Vitesses 17.10. Profondeur minimale de l'eau 17.11. Garde de la structure rigide 17.12. Exploitation de nuit Chapitre 18. - Prescriptions relatives à l'exploitation :
Partie A. - Généralités :
18.1. Conditions applicables à l'exploitation des engins à grande vitesse 18.2. Documents concernant l'engin 18.3. Formation et qualifications 18.4. Effectifs des embarcations et des radeaux de sauvetage et encadrement 18.5. Consignes en cas de situation critique et exercices Partie B. - Prescriptions applicables aux engins à passagers :
18.6. Formation spécialisée 18.7. Consignes en cas de situation critique et exercices Partie C. - Prescriptions applicables aux engins à cargaisons :
18.8. Formation spécialisée 18.9. Consignes en cas de situation critique et exercices Chapitre 19. - Prescriptions en matière d'inspection et d'entretien :
Annexe 1 Modèle de Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et fiche d'équipement Annexe 2 Modèle de permis d'exploiter un engin à grande vitesse Annexe 3 Usage de la notion de probabilité Annexe 4 Méthodes d'analyse des types de défaillance et de leurs effets Annexe 5 Dispositions relatives au givrage applicables à tous les types d'engins Annexe 6 Méthodes relatives à l'évaluation de la stabilité des hydroptères Annexe 7 Stabilité des engins multicoques Annexe 8 Définitions, prescriptions et critères d'application liés au comportement en exploitation et sur le plan de la sécurité Annexe 9 Critères applicables à la mise à l'essai et à l'évaluation des sièges des membres d'équipage et des passagers payants Annexe 10 Radeaux de sauvetage réversibles ouverts
RECUEIL INTERNATIONAL DE REGLES DE SECURITE
APPLICABLES AUX ENGINS A GRANDE VITESSE
Préambule
1. Les conventions internationales visant les navires classiques qui ont été ratifiées et les règles appliquées dans le cadre de ces conventions ont été élaborées dans une large mesure en fonction de la manière dont les navires classiques sont construits et exploités. Traditionnellement, les navires sont construits en acier et, en règle générale, ils sont exploités avec un minimum de contrôle. Pour cette raison, les règles applicables aux navires effectuant de longs voyages internationaux sont conçues de telle manière que, si un navire est présenté aux visites et si un certificat de sécurité lui est délivré, il peut se rendre n'importe où dans le monde sans être soumis à la moindre restriction sur le plan de l'exploitation. Pourvu que le navire ne soit impliqué dans aucun accident, pour obtenir le renouvellement de ce certificat, il suffit qu'il soit soumis à une autre visite avant l'expiration de la durée de validité du certificat de sécurité et que l'administration juge la visite satisfaisante.
2. La manière dont on a traditionnellement élaboré la réglementation applicable aux navires ne devrait pas être acceptée comme étant la seule qui permette d'assurer un degré approprié de sécurité. On ne devrait pas exclure non plus la possibilité d'utiliser une autre méthode sur la base de critères différents. Un grand nombre de types nouveaux de véhicules marins ont été mis au point au fil des ans et sont en service depuis longtemps. Bien qu'ils ne puissent satisfaire entièrement aux dispositions des conventions internationales applicables aux navires classiques construits en acier, ils ont prouvé qu'ils pouvaient être exploités avec un degré équivalent de sécurité lorsqu'ils effectuent des voyages ayant un caractère limité dans des conditions météorologiques déterminées et avec des programmes d'entretien et de contrôle approuvés.
3. Le présent Recueil a été élaboré à partir du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique adopté par l'O.M.I. en 1977, lequel reconnaissait que les niveaux de sécurité pouvaient être considérablement renforcés par l'infrastructure liée à un service régulier assuré sur une route spécifique, alors que les critères de sécurité applicables aux navires de type classique partent du principe que le navire est autonome et possède à bord tout le matériel de secours dont il a besoin. Le Recueil révisé vise à rendre compte du fait que les engins à grande vitesse actuels sont de plus grandes dimensions et de types de plus en plus divers et il a pour objet de faciliter les travaux futurs de recherche et de développement dans le domaine du transport rapide par mer afin que les engins de ce type puissent être acceptés au niveau international.
4. Les critères de sécurité sur lesquels se fonde le présent Recueil sont la gestion des risques et leur réduction ainsi que le principe traditionnel de protection passive en cas d'accident. Pour déterminer un degré de sécurité qui soit équivalent à celui qui est prévu par les conventions actuelles, il faudrait envisager une gestion des risques qui soit fondée sur l'agencement des locaux, des systèmes de sécurité actifs, des conditions d'exploitation réglementées, la gestion de la qualité et l'organisation des facteurs humains. Il faudrait recourir à l'analyse mathématique pour évaluer les risques et déterminer si les mesures de sécurité sont valables.
5. Le Recueil tient compte du fait qu'un engin à grande vitesse a un faible déplacement par rapport à un navire classique. Un faible déplacement est un paramètre qui est essentiel pour obtenir un moyen de transport par mer qui soit rapide et compétitif et, en conséquence, le présent Recueil prévoit la possibilité d'utiliser des matériaux de construction non classiques, à condition qu'ils garantissent un degré de sécurité équivalent ou supérieur à celui qui est assuré dans le cas des navires de type classique.
6. Pour distinguer clairement ces engins, on a utilisé des critères fondés sur la vitesse et le nombre de Froude (critère volumétrique) afin de faire la distinction entre les engins auxquels le présent Recueil s'applique et les autres engins de type plus classique.
7. Les prescriptions du Recueil tiennent compte également des risques supplémentaires auxquels sont exposés ces engins du fait de leur vitesse élevée par rapport aux navires classiques. Ainsi, en plus des prescriptions normales relatives aux engins de sauvetage, aux moyens d'évacuation, etc.,
qui doivent être prévus au cas où un accident surviendrait, le Recueil contient des dispositions visant à prévenir les situations dangereuses. Il existe un certain nombre d'avantages inhérents à la conception des engins à grande vitesse, qui, en raison de leur faible déplacement, disposent d'une flottabilité de réserve importante par rapport à leur déplacement, ce qui réduit les risques que la Convention internationale sur les lignes de charge s'efforce de prévenir. Quant aux conséquences que peuvent avoir d'autres accidents tels qu'un abordage à grande vitesse, elles sont atténuées par l'introduction de prescriptions plus rigoureuses en matière de navigation et d'exploitation et de dispositions spéciales pour les locaux d'habitation.
8. Les critères de sécurité mentionnés ci-dessus avaient été pris en considération à l'origine dans le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique. La mise au point d'engins de types nouveaux et de grandes dimensions a suscité des pressions au sein du secteur maritime pour que les engins qui ne sont pas à portance dynamique, les engins à cargaisons, les engins à passagers transportant un plus grand nombre de passagers ou exploités plus loin que ne le permet ce Recueil satisfassent à ces critères pour obtenir un certificat. De plus, il fallait rendre compte,
dans le texte révisé du Recueil, du relèvement des normes de sécurité maritime intervenu depuis 1977 afin de continuer à garantir un degré de sécurité équivalent à celui qui est assuré dans le cas des navires classiques.
9. Il a donc été décidé d'établir deux concepts différents en matière de protection et d'assistance.
10. Le premier concept tient compte des engins qui avaient été envisagés à l'origine lorsque le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique avait été élaboré. Si des moyens d'assistance sont rapidement disponibles et que le nombre total de passagers est limité, un degré moindre de protection passive et de protection active peut être autorisé. Ces engins sont appelés « engins assistés » et constituent les « engins à passagers de la catégorie A » du présent Recueil.
11. Le second concept tient compte de la mise au point d'engins à grande vitesse de plus grandes dimensions. Si des moyens d'assistance ne sont pas disponibles rapidement ou si le nombre de passagers n'est pas limité, des mesures de sécurité actives et passives supplémentaires sont requises. Ces mesures supplémentaires consistent à prévoir une zone de refuge protégée à bord, l'installation en double des systèmes essentiels, une étanchéité à l'eau accrue et une plus grande intégrité de la structure ainsi qu'une capacité totale d'extinction de l'incendie. Ces engins sont appelés « engins non assistés » et constituent les « engins à cargaisons » et les « engins à passagers de la catégorie B » du présent Recueil.
12. Ces deux concepts sur lesquels se fonde le Recueil ont été établis en tant que document uniforme, sur la base du principe qu'un degré de sécurité équivalent à celui qui est normalement attendu à bord des navires qui respectent la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer est atteint. Si l'utilisation d'une technique nouvelle ou d'une conception nouvelle montre que le degré de sécurité atteint est équivalent à celui qui résulterait de la stricte application du Recueil, l'administration peut accepter officiellement cette équivalence.
13. Il importe qu'une administration, en déterminant si un engin à grande vitesse est conforme au présent Recueil, applique toutes les sections du Recueil, car, si l'une quelconque des parties du Recueil n'était pas respectée, il pourrait en résulter un déséquilibre préjudiciable à la sécurité de l'engin, des passagers et de l'équipage. Pour une raison analogue, toutes les modifications apportées à un engin existant qui pourraient avoir un effet sur sa sécurité devraient être approuvées par l'administration.
14. Lors de l'élaboration du Recueil, on a jugé souhaitable de veiller à ce que les engins à grande vitesse n'imposent pas d'exigences déraisonnables aux usagers actuels de l'environnement et, réciproquement, à ce qu'ils ne soient pas pénalisés indûment par une prise en compte insuffisante de leurs besoins de la part des usagers actuels. Quelles que soient les concessions à faire,
elles ne doivent pas toutes être nécessairement consenties par les engins à grande vitesse.
Chapitre 1er
Généralités et prescriptions générales
1.1. Généralités
Le présent Recueil constitue un ensemble complet de règles qui s'appliquent dans leur totalité. Il énonce les normes de conception et de construction applicables aux engins à grande vitesse qui effectuent des transports internationaux et prescrit l'armement dont ces engins devraient être équipés et les conditions dans lesquelles ils devraient être exploités et entretenus. Il a pour principal objet de fixer des niveaux de sécurité équivalant à ceux qui sont exigés pour les navires classiques par la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention Solas) et par la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (Convention sur les lignes de charge) en prescrivant des critères de construction et d'armement ainsi que des contrôles stricts de l'exploitation.
1.2. Prescriptions générales
Il conviendrait d'appliquer les dispositions du présent Recueil selon les principes généraux suivants :
1.2.1. Le Recueil est applicable dans sa totalité ;
Se reporter au Code international de gestion de la sécurité (Code I.S.M.),
que l'Organisation a adopté par la résolution A.741(18).
;
1.2.3. La direction veille à ce que seul un personnel ayant les qualifications requises pour assurer l'exploitation du type particulier d'engin utilisé sur le parcours prévu soit employé ;
1.2.4. Les distances parcourues et les conditions les plus défavorables prévues dans lesquelles l'exploitation est autorisée font l'objet de restrictions sous forme de limites d'exploitation ;
1.2.5. L'engin se trouve à tout moment à une distance raisonnable d'un lieu de refuge ;
1.2.6. Des moyens de communication, des prévisions météorologiques et des services d'entretien appropriés sont disponibles dans la zone d'exploitation prévue ;
1.2.7. Des services de sauvetage appropriés sont aisément disponibles dans la zone d'exploitation prévue ;
1.2.8. Les espaces présentant un risque élevé d'incendie, tels que les locaux de machines et les locaux de catégorie spéciale, sont protégés au moyen de matériaux résistant au feu et de dispositifs d'extinction de l'incendie permettant d'assurer, dans la mesure du possible, la localisation et l'extinction rapide des incendies ;
1.2.9. Il est prévu des moyens efficaces permettant d'évacuer rapidement et sans danger toutes les personnes à bord dans les embarcations et radeaux de sauvetage ;
1.2.10. Tous les passagers et tous les membres de l'équipage ont un siège ;
1.2.11. Il n'est pas prévu de couchettes intérieures pour les passagers ;
1.2.12. Des couchettes peuvent être prévues pour l'équipage si l'administration a examiné en détail les mesures de protection contre l'incendie et les méthodes d'évacuation prévues pour les locaux d'habitation de l'équipage et les a jugées satisfaisantes.
1.3. Champ d'application
1.3.1. Le présent Recueil s'applique aux engins à grande vitesse qui effectuent des voyages internationaux.
1.3.2. Le présent Recueil s'applique :
1.3.2.1. Aux engins à passagers qui, au cours de leur voyage, ne s'éloignent pas à plus de quatre heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge ; et 1.3.2.2. Aux engins à cargaison d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 qui, au cours de leur voyage, ne s'éloignent pas à plus de huit heures d'un lieu de refuge en se déplaçant à la vitesse d'exploitation, lorsqu'ils sont en pleine charge.
1.3.3. Sauf disposition expresse contraire, le présent Recueil ne s'applique pas :
1.3.3.1. Aux engins de guerre et engins affectés au transport de troupes ;
1.3.3.2. Aux engins non propulsés mécaniquement ;
1.3.3.3. Aux engins en bois de construction rudimentaire ;
1.3.3.4. Aux engins de plaisance non affectés à un service commercial ;
1.3.3.5. Aux embarcations de pêche.
1.3.4. Le présent Recueil ne s'applique pas aux engins affectés exclusivement à la navigation sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et sur le Saint-Laurent, dans les parages limités à l'Est par une ligne droite allant du cap des Rosiers à la pointe Ouest de l'île Anticosti et, au Nord de l'île Anticosti, par le 63e méridien.
1.3.5. L'application du présent Recueil devrait être contrôlée par l'administration et être jugée acceptable par les gouvernements des Etats dans lesquels l'engin sera exploité.
1.4. Définitions
Aux fins du présent Recueil, sauf disposition expresse contraire, les termes et les expressions utilisés sont définis dans les paragraphes qui suivent.
Des définitions complémentaires sont données dans les parties « Généralités » des divers chapitres.
1.4.1. Le terme « administration » désigne le gouvernement de l'Etat dont l'engin est autorisé à battre le pavillon.
1.4.2. Le terme « aéroglisseur » désigne un engin dont la masse peut en totalité ou en grande partie être soutenue, au repos ou en mouvement, par un coussin d'air permanent, dont l'efficacité dépend de la proximité de la surface au-dessus de laquelle l'engin se déplace.
1.4.3. Les « locaux des machines auxiliaires » sont les locaux qui contiennent des moteurs à combustion interne d'une puissance inférieure ou égale à 110 kW entraînant les génératrices, les pompes des diffuseurs et des arroseurs ou les pompes d'incendie, les pompes de cale, etc., ou qui contiennent des postes de mazoutage, des tableaux électriques d'une capacité totale supérieure à 800 kW et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.4. Les « locaux des machines auxiliaires présentant un risque d'incendie faible ou nul » sont les locaux qui contiennent les installations frigorifiques, les dispositifs de stabilisation, les installations de ventilation et de conditionnement d'air, les tableaux électriques d'une capacité totale inférieure ou égale à 800 kW et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.5. L'expression « port d'attache » désigne un port spécifique indiqué dans le manuel opérationnel de route et doté des moyens suivants :
1.4.5.1. Installations appropriées assurant en permanence des communications radioélectriques avec l'engin lorsque celui-ci se trouve dans les ports et en mer ;
1.4.5.2. Moyens permettant d'obtenir des prévisions météorologiques fiables pour la région correspondante et de les transmettre dûment à tous les engins en service ;
1.4.5.3. Dans le cas d'un engin de la catégorie A, accès à des installations équipées du matériel approprié de secours et de survie, et 1.4.5.4. Accès à des services d'entretien dotés du matériel approprié.
1.4.6. L'expression « Etat du port d'attache » désigne l'Etat dans lequel se trouve le port d'attache.
1.4.7. Le terme « largeur (B) » désigne la largeur de la partie la plus large de l'enveloppe étanche à l'eau hors membres de la coque rigide,
appendices exclus, mesurée au niveau de la flottaison prévue ou sous celle-ci dans le mode de déplacement avec tirant d'eau, sans aucune puissance de sustentation ni machine de propulsion en marche.
1.4.8. L'expression « engin à cargaisons » désigne tout engin autre qu'un engin à passagers, capable de conserver les principales fonctions et principaux systèmes de sécurité des espaces non touchés après avarie dans l'un quelconque de ses compartiments.
1.4.9. Les « locaux à cargaison » sont tous les locaux, autres que les locaux de catégorie spéciale, utilisés pour les cargaisons ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.10. L'expression « engin de la catégorie A » désigne tout engin à passagers à grande vitesse qui :
1.4.10.1. Est exploité sur un itinéraire où il a été établi à la satisfaction des Etats du port et du pavillon, qu'en un point quelconque, tous les passagers et tous les membres de l'équipage pourront très vraisemblablement être évacués et récupérés en toute sécurité dans le plus court des délais suivants :
- à temps pour que les personnes se trouvant dans les embarcations ou
radeaux de sauvetage ne soient pas atteintes d'hypothermie par suite d'une exposition au froid dans les conditions les plus défavorables prévues ;
- un délai satisfaisant compte tenu des conditions de l'environnement et
des caractéristiques géographiques de l'itinéraire, ou - quatre heures, et 1.4.10.2. Qui transporte jusqu'à 450 passagers.
1.4.11. L'expression « engin de la catégorie B » désigne tout engin à passagers à grande vitesse autre qu'un « engin de la catégorie A », à bord duquel les machines et les dispositifs de sécurité sont agencés de telle sorte que, en cas d'avarie mettant hors service l'une ou l'un quelconque des machines essentielles et dispositifs de sécurité dans un compartiment,
l'engin reste capable de naviguer en toute sécurité.
1.4.12. Un « poste de sécurité gardé de façon continue » est un poste de sécurité gardé de façon continue par un membre responsable de l'équipage pendant que l'engin est en service normal.
1.4.13. Les « postes de sécurité » sont les locaux où se trouvent le matériel radioélectrique ou le matériel de navigation de l'engin, la source d'énergie de secours et le tableau de secours, les locaux contenant les postes de détection de l'incendie et les postes de commande du matériel d'incendie ou les locaux où se trouvent d'autres services essentiels à la sécurité de l'exploitation, tels que le système de commande des machines de propulsion, le dispositif de communication avec le public, les dispositifs de stabilisation, etc.
1.4.14. Le terme « convention » désigne la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.
1.4.15. Les « locaux de l'équipage » sont les locaux réservés à l'usage de l'équipage et comprennent les cabines, salles de soins, bureaux, locaux sanitaires, salons et autres locaux de même nature.
1.4.16. L'expression « conditions critiques prévues » désigne les conditions restrictives précises choisies aux fins de la conception que l'engin devrait respecter lorsqu'il est exploité avec tirant d'eau. Ces conditions devraient être plus rigoureuses que les conditions les plus défavorables prévues, la marge requise à cet effet devant assurer une sécurité adéquate dans les conditions de survie.
1.4.17. L'expression « flottaison prévue » désigne la flottaison correspondant au poids maximal en exploitation de l'engin, sans aucune puissance de sustentation ni machine de propulsion en marche et est limitée par les prescriptions des chapitres 2 et 3.
1.4.18. L'expression « mode de déplacement avec tirant d'eau » désigne le mode dans lequel le poids de l'engin, que ce dernier soit à l'arrêt ou se déplace, est soutenu entièrement ou de manière prédominante par des forces hydrostatiques.
1.4.19. L'expression « analyse des types de défaillances et de leurs effets » désigne une étude des systèmes et de l'armement de l'engin, effectuée conformément à l'annexe 4, afin de déterminer si une panne ou une fausse manoeuvre de caractère raisonnablement probable peut avoir des conséquences dangereuses ou catastrophiques.
1.4.20. Le « volet » est un élément ou prolongement de l'aile portante grâce auquel la sustentation hydrodynamique ou aérodynamique de l'aile est réglée. 1.4.21. Le « point d'éclair » est le point d'éclair déterminé par une méthode d'essai utilisant les appareils comportant un creuset fermé qui sont mentionnés dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG).
1.4.22. L'« aile portante » est une tôle profilée ou une construction à trois dimensions au niveau de laquelle la sustentation hydrodynamique est engendrée lorsque l'engin fait route.
1.4.23. Une « aile portante entièrement immergée » est une aile portante qui ne comporte aucun élément sustentateur semi-immergé lorsque l'engin est exploité sur ailes.
1.4.24. L'expression « engin à grande vitesse » désigne un engin capable d'atteindre une vitesse maximale en mètres par seconde (m/s) égale ou supérieure à :
3,7 0,1667
dans cette formule :
= déplacement correspondant à la flottaison prévue à la conception (m3) 1.4.25. Le terme « hydroptère » désigne un engin qui est maintenu au-dessus de la surface de l'eau par des forces hydrodynamiques engendrées par des ailes portantes lorsqu'il est exploité sans tirant d'eau.
1.4.26. Le terme « longueur (L) » désigne la longueur totale de l'enveloppe étanche de la coque rigide, appendices exclus, au-dessous de la surface de l'eau, mesurée au niveau de la flottaison prévue ou sous celle-ci dans le mode de déplacement avec tirant d'eau, sans aucune puissance de sustentation ni machine de propulsion en marche.
1.4.27. L'expression « poids lège » désigne le déplacement de l'engin, en tonnes, sans cargaison, sans combustible, sans huile de graissage, sans eau de ballast, sans eau douce ni eau d'alimentation des chaudières dans ses citernes, sans provisions de bord, sans passagers ni membres d'équipage, et sans leurs effets.
1.4.28. Les « locaux de machines » sont les locaux qui contiennent des moteurs à combustion interne dont la puissance totale dépasse 110 kW, des générateurs, des groupes de traitement du combustible liquide, l'appareil propulsif, des machines électriques importantes et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
1.4.29. L'expression « poids maximal en exploitation » désigne le poids global maximal auquel le mode d'exploitation prévu est autorisé par l'administration.
1.4.30. L'expression « vitesse maximale » désigne la vitesse correspondant à la puissance de propulsion maximale continue que l'engin est autorisé à utiliser à son poids maximal en exploitation et par mer calme.
1.4.31. Un « poste de rassemblement » est une zone où les passagers peuvent être rassemblés en cas de situation critique, recevoir les consignes et être préparés à abandonner l'engin, si nécessaire. Les locaux à passagers peuvent servir de postes de rassemblement si tous les passagers peuvent y recevoir les consignes et être préparés à abandonner l'engin.
1.4.32. L'expression « mode de déplacement sans tirant d'eau » désigne le mode d'exploitation normale d'un engin quand des forces autres qu'hydrostatiques soutiennent largement ou de manière prédominante le poids de l'engin.
1.4.33. Un « groupe de traitement de combustible liquide » est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou le combustible liquide chauffé destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression supérieure à 0,18 N/mm2.
1.4.34. Les « locaux à véhicules ouverts » sont les locaux :
1.4.34.1. Auxquels tous les passagers transportés ont accès ;
1.4.34.2. Destinés au transport de véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion, et 1.4.34.3. Ouverts à leurs deux extrémités ou à l'une de leurs extrémités et ayant une ventilation naturelle efficace sur toute leur longueur, cette ventilation étant assurée grâce à des ouvertures permanentes ménagées dans le bordé de muraille ou le vaigrage de plafond ou par le dessus.
1.4.35. Le « compartiment de l'équipe de conduite » est la zone fermée depuis laquelle l'engin est gouverné et dirigé.
1.4.36. Le « poste de conduite » est une zone d'étendue limitée à l'intérieur du compartiment de l'équipe de conduite qui est dotée des moyens nécessaires à la navigation, à la manoeuvre et aux communications et à partir de laquelle les fonctions de navigation, de manoeuvre, de communication, de commande, de contrôle et de veille sont assurées.
1.4.37. La « vitesse d'exploitation » est la vitesse correspondant à 90 p.
100 de la vitesse maximale.
1.4.38. Le terme « Organisation » désigne l'Organisation maritime internationale.
1.4.39. Le terme « passager » désigne toute personne autre que :
1.4.39.1. Le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un engin pour les besoins de cet engin, et 1.4.39.2. Les enfants de moins d'un an.
1.4.40. L'expression « engin à passagers » désigne un engin qui transporte plus de douze passagers.
1.4.41. L'expression « lieu de refuge » désigne toute zone artificiellement ou naturellement abritée qu'un engin peut utiliser comme abri lorsque les circonstances risquent de compromettre sa sécurité.
1.4.42. Les « locaux de réunion » sont les espaces réservés aux passagers et comprennent les bars, les kiosques, les fumoirs, les principales zones offrant des places assises, les salons, les salles à manger, les salles de jeux et de loisir, les vestibules, les locaux sanitaires et les autres locaux de même nature entourés de cloisonnements permanents qui sont réservés aux passagers.
1.4.43. Les « locaux de service » sont les locaux fermés qui comprennent les offres contenant des installations pour réchauffer la nourriture mais pas d'installations de cuisson ayant des surfaces chauffantes exposées, les armoires de service, les boutiques, les magasins et les soutes à bagages fermées.
1.4.44. L'expression « hauteur de houle significative » désigne la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée.
1.4.45. Les « locaux de catégories spéciale » sont les locaux fermés qui ont été conçus pour le transport de véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion, auxquels les véhicules ont accès et d'où ils peuvent sortir avec conducteurs et auxquels les passagers ont également accès ; font également partie de ces locaux les espaces destinés aux véhicules transportant des cargaisons.
1.4.46. L'expression « navire à effet de surface » (N.E.S.) désigne un aéroglisseur dont le coussin est entièrement ou partiellement retenu par des structures rigides immergées en permanence.
1.4.47. L'expression « mode transitoire » désigne le mode qui se situe entre le mode de déplacement avec tirant d'eau et le mode de déplacement sans tirant d'eau.
1.4.48. L'expression « conditions les plus défavorables prévues » désigne les conditions de l'environnement dans les limites desquelles l'engin est destiné à être exploité et pour lesquelles il est homologué. Il conviendrait à cet effet de tenir compte de paramètres tels que les conditions de vent les plus défavorables admissibles, la hauteur de houle significative (y compris les effets conjugués défavorables de la longueur et de la direction des vagues), la température de l'air, la visibilité et la profondeur de l'eau minimales nécessaires à la sécurité, et d'autres paramètres que l'administration peut exiger en fonction du type d'engin dans la zone d'exploitation.
1.5. Visites
1.5.1. Tout engin devrait être soumis aux visites spécifiées ci-dessous :
1.5.1.1. Une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat ne lui soit délivré pour la première fois ;
1.5.1.2. Des visites de renouvellement effectuées aux intervalles de temps spécifiés par l'administration mais n'excédant pas cinq ans, sauf dans les cas prévus en 1.8.5 et 1.8.10 ;
1.5.1.3. Des visites périodiques effectuées dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat ; et 1.5.1.4. Des visites supplémentaires, lorsqu'il y a lieu.
1.5.2. Les visites spécifiées en 1.5.1 devraient être effectuées comme suit : 1.5.2.1. La visite initiale devrait comprendre :
1.5.2.1.1. Une évaluation des hypothèses formulées et des limitations proposées en ce qui concerne le chargement, l'environnement, la vitesse et la manoeuvrabilité ;
1.5.2.1.2. Une évaluation des données recueillies à l'appui de la sécurité de la conception à la suite de calculs, d'essais et de contrôles, selon le cas ; 1.5.2.1.3. Une analyse des types de défaillances et de leurs effets, telle que prescrite par le présent Recueil ;
1.5.2.1.4. Une étude de la pertinence des divers manuels fournis à l'engin ;
et 1.5.2.1.5. Une inspection complète de la structure, du matériel de sécurité et autre matériel d'armement, des dispositifs, des aménagements et des matériaux qui permette de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent Recueil, sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel l'engin est destiné ;
1.5.2.2. Les visites de renouvellement et périodiques devraient comprendre une inspection complète de la structure, y compris la face externe du fond de l'engin et les éléments connexes, du matériel de sécurité, des installations radioélectriques et autre matériel mentionné en 1.5.2.1, qui permette de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent Recueil, sont dans un état satisfaisant et sont adaptés au service auquel l'engin est destiné.
L'inspection du fond de l'engin devrait être effectuée avec l'engin hors de l'eau dans des conditions telles qu'il soit possible d'examiner de près toutes zones endommagées ou critiques ; et 1.5.2.3. Une visite supplémentaire générale ou partielle, selon le cas,
devrait être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite en 1.7.3 ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. La visite devrait permettre de s'assurer que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous points de vue satisfaisants et que l'engin satisfait à tous égards aux prescriptions du présent Recueil.
1.5.3. Les visites périodiques spécifiées en 1.5.1.3 devraient être portées sur le certificat de sécurité pour engin à grande vitesse.
1.5.4. L'inspection et la visite des engins, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent Recueil, devraient être effectuées par des fonctionnaires de l'administration. Toutefois, l'administration peut confier ces inspections et visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle.
1.5.5. Toute administration désignant des inspecteurs ou des organismes reconnus pour effectuer les inspections et les visites prévues en 1.5.4 devrait au moins habiliter tout inspecteur désigné ou tout organisme reconnu à :
1.5.5.1. Exiger qu'un engin subisse des réparations ; et 1.5.5.2. Effectuer des inspections et des visites si les autorités compétentes de l'Etat du port le lui demandent.
L'administration devrait notifier à l'Organisation les responsabilités
spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et les conditions de l'autorité qui leur a été déléguée.
1.5.6. Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état de l'engin ou de son armement ne correspond pas en substance aux indications du certificat ou est tel que l'engin ne peut pas prendre la mer sans danger pour l'engin lui-même ou les personnes à bord, l'inspecteur ou l'organisme devrait immédiatement veiller à ce que des mesures correctives soient prises et devrait en informer l'administration en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré et l'administration devrait être informée immédiatement ; si l'engin se trouve dans une zone relevant de la juridiction d'un autre gouvernement, les autorités compétentes de l'Etat du port devraient aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de l'acquitter de ses obligations en vertu de la présente section. Le cas échéant, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé devrait veiller à empêcher l'engin de continuer à opérer jusqu'à ce qu'il puisse le faire sans danger pour lui-même ou pour les personnes à bord. 1.5.7. Dans tous les cas, l'administration devrait se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de l'inspection et de la visite et devrait s'engager à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.
1.6. Approbation
Le propriétaire d'un engin devrait se conformer à l'obligation de fournir suffisamment de renseignements pour permettre à l'administration d'évaluer pleinement les caractéristiques de la conception. Il est vivement recommandé au propriétaire et à l'administration et, s'il y a lieu, à l'Etat ou aux Etats du port d'engager des pourparlers dès que possible aux premiers stades de la conception, afin de permettre à l'administration d'évaluer pleinement la conception et de déterminer les dispositions de rechange ou additionnelles qui devraient être appliquées à l'engin en vue d'assurer le degré de sécurité requis.
1.7. Maintien des conditions après visite
1.7.1. L'état de l'engin et de son armement devrait être maintenu conformément aux dispositions du présent Recueil de manière que la sécurité de l'engin demeure à tous points de vue satisfaisante et que l'engin puisse opérer sans danger pour lui-même ou les personnes à bord.
1.7.2. Après l'une quelconque des visites prévues en 1.5, aucun changement important ne devrait être apporté à la structure, à l'armement, aux dispositifs, aux aménagements et aux matériaux ayant fait l'objet de la visite, sauf autorisation de l'administration.
1.7.3. Lorsqu'un accident survenu à un engin ou un défaut constaté à bord compromet la sécurité de l'engin ou l'efficacité ou l'intégralité de la structure, de l'armement, des dispositifs, des aménagements et des matériaux, la personne responsable ou le propriétaire de l'engin devrait faire rapport dès que possible à l'administration, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu, qui devrait faire entreprendre une enquête afin de déterminer s'il est nécessaire de procéder à une visite conformément aux prescriptions de 1.5. Si l'engin se trouve dans une zone relevant de la juridiction d'un autre Gouvernement, la personne responsable ou le propriétaire devrait également faire rapport immédiatement aux autorités compétentes de l'Etat du port et l'inspecteur désigné ou l'organisme reconnu devrait s'assurer qu'un tel rapport a bien été fait.
1.8. Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse
1.8.1. Un certificat dit Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse devrait être délivré, après une visite initiale ou une visite de renouvellement, à tout engin qui satisfait aux prescriptions du présent Recueil. Le certificat devrait être délivré, ou un visa devrait y être apposé, soit par l'administration, soit par toute personne ou tout organisme reconnu par elle. Dans tous les cas, l'administration assume l'entière responsabilité du certificat.
1.8.2. Un Gouvernement contractant Partie à la Convention peut, à la requête de l'administration, faire visiter un engin. S'il estime que les prescriptions du présent Recueil sont satisfaites, il devrait délivrer un certificat à l'engin ou autoriser sa délivrance et, s'il y a lieu, apposer un visa ou autoriser son apposition sur le certificat dont dispose l'engin,
conformément au présent Recueil. Tout certificat ainsi délivré devrait comporter une déclaration établissant qu'il a été délivré à la requête du gouvernement de l'Etat dont l'engin est autorisé à battre le pavillon. Il a la même valeur qu'un certificat délivré en vertu de 1.8.1 et devrait être accepté de la même façon.
1.8.3. Le certificat devrait être conforme au modèle qui figure à l'annexe 1 du présent Recueil. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comprendre une traduction dans l'une de ces langues.
1.8.4. Le Certificat de sécurité pour engin à grande vitesse devrait être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'administration, sans que cette durée ne soit supérieure à cinq ans.
1.8.5. Nonobstant les prescriptions de 1.8.4, lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.8.6. Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
1.8.7. Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement et jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.8.8. Lorsqu'un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'administration peut proroger la validité dudit certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'à concurrence de la période maximale spécifiée en 1.8.4, à condition que les visites exigées pour la délivrance d'un certificat d'une durée de validité de cinq ans aient été effectuées.
1.8.9. Si, après une visite de renouvellement, un nouveau certificat ne peut être délivré ou fourni à l'engin avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'administration peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat devrait être accepté comme valable pour une période supplémentaire ne dépassant pas de cinq mois la date d'expiration.
1.8.10. Si, à la date d'expiration d'un certificat, l'engin ne se trouve pas à l'endroit où il doit subir une visite, l'administration peut proroger la validité de ce certificat. Toutefois, une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre à l'engin de gagner l'endroit où il doit être visité et ce, uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de un mois et un engin auquel cette prorogation a été accordée ne devrait pas être autorisé en vertu de cette prorogation, après son arrivée à l'endroit où il doit être visité, à en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat devrait être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date qui était la date d'expiration du certificat existant avant sa prorogation.
1.8.11. Dans certains cas particuliers déterminés par l'administration, la validité du nouveau certificat peut ne pas commencer à la date d'expiration du certificat existant, ainsi qu'il est prévu en 1.8.6 ou 1.8.10. Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat devrait être valable jusqu'à une date qui ne soit pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
1.8.12. Si une visite périodique est achevée dans un délai inférieur à celui qui est spécifié en 1.5 :
1.8.12.1. La date anniversaire figurant sur le certificat pertinent devrait être remplacée, au moyen d'un visa, par une date qui ne soit pas postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite a été achevée ;
1.8.12.2. La visite périodique suivante prescrite en 1.5 devrait être achevée aux intervalles prescrits en 1.5, calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ; et 1.18.12.3. La date d'expiration peut demeurer inchangée, à condition qu'une ou plusieurs visites périodiques soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits en 1.5.1.3 ne soient pas dépassés.
1.8.13. Un certificat délivré en vertu de 1.8.1 ou 1.8.2 cesse d'être valable dans l'un des cas suivants :
1.8.13.1. Si les visites pertinentes ne sont pas achevées dans les délais spécifiés en 1.5.1 ;
1.8.13.2. Si les visas prévus en 1.5.3 n'ont pas été apposés sur le certificat, ou 1.8.13.3. Si un engin passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne devrait être délivré que si le gouvernement délivrant le nouveau certificat a la certitude que l'engin satisfait aux prescriptions de 1.7.1 et 1.7.2. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre des gouvernements qui sont Parties à la Convention, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le Gouvernement de l'Etat dont l'engin était autorisé précédemment à battre le pavillon devrait adresser dès que possible à l'administration une copie du certificat dont l'engin était pourvu avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite, le cas échéant.
1.8.14. Le bénéfice du Recueil ne peut être revendiqué en faveur d'un engin qui ne possède pas un certificat en cours de validité.
1.9. Permis d'exploiter un engin à grande vitesse
1.9.1. Un engin ne devrait pas être exploité commercialement à moins qu'un permis d'exploiter un engin à grande vitesse ne soit délivré et valable en plus du certificat de sécurité pour engin à grande vitesse. Un engin sans passagers ni cargaison peut transiter sans ce permis.
1.9.2. Le Permis d'exploiter un engin à grande vitesse devrait être délivré par l'administration en vue d'attester que les principes énoncés en 1.2.2 à 1.2.7 sont respectés et de stipuler les conditions d'exploitation de l'engin et il est établi sur la base des renseignements figurant dans le manuel opérationnel de route spécifié au chapitre 18 du présent Recueil.
1.9.3. Avant de délivrer le Permis d'exploiter, l'administration devrait consulter chaque Etat du port pour obtenir des détails sur toutes les conditions d'exploitation imposées à l'exploitation de l'engin dans cet Etat. L'administration devrait indiquer les conditions ainsi imposées dans le Permis d'exploiter et les mentionner dans le Manuel opérationnel de route.
1.9.4. Un Etat du port peut inspecter l'engin et vérifier ses documents aux seules fins de vérifier qu'il est conforme aux indications visées par le Permis d'exploiter et satisfait aux conditions qui y sont stipulées. Si des lacunes sont constatées à l'issue de cette vérification, le Permis d'exploiter cesse d'être valable jusqu'à ce qu'il soit remédié à ces lacunes. 1.9.5. Pour ce qui est de la délivrance et de la période de validité du Permis d'exploiter un engin à grande vitesse, les dispositions de 1.8 sont applicables.
1.9.6. Le Permis d'exploiter devrait être conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent Recueil. Si la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comporter une traduction dans l'une de ces langues.
1.10. Contrôle
1.10.1. Les dispositions de la règle I/19 de la Convention devraient être appliquées et interprétées comme englobant le Permis d'exploiter un engin à grande vitesse en plus du Certificat délivré en vertu de 1.8.
1.11. Equivalences
1.11.1. Lorsque le présent Recueil prescrit de placer ou d'avoir à bord d'un engin une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque,
l'administration peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux,
dispositifs ou appareils particuliers ou d'un type donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est requise par le présent Recueil.
1.11.2. Si, en raison de la conception particulière de l'engin, il est impossible dans la pratique d'appliquer l'une quelconque des prescriptions du présent Recueil, l'administration peut autoriser par substitution d'autres dispositions, à condition qu'un degré de sécurité équivalent soit assuré.
Dans ce cas, l'administration devrait communiquer le détail de ces autres dispositions et les motifs justifiant leur adoption, à l'Organisation, qui devrait les diffuser aux Gouvernements Membres pour information.
1.12. Renseignements à fournir
1.12.1. L'administration devrait s'assurer que la direction de la compagnie qui exploite l'engin a fourni à l'engin des manuels contenant suffisamment de renseignements et de directives pour qu'il puisse être exploité et entretenu en toute sécurité. Ces manuels devraient comprendre un manuel opérationnel de route, un manuel d'exploitation de l'engin, un manuel d'entretien et un calendrier des opérations d'entretien. Ces renseignements devraient être mis à jour lorsque de besoin.
1.12.2. Ces manuels devraient contenir au moins les renseignements spécifiés au chapitre 18 et devraient être dans une langue que l'équipage comprend. Si cette langue n'est pas l'anglais, une traduction en anglais devrait être disponible au moins pour le manuel opérationnel de route et le manuel d'exploitation de l'engin.
1.13. Evolution des techniques
1.13.1. Etant donné que des travaux considérables et de mise au point sont effectués dans le domaine de la conception des engins à grande vitesse et qu'il peut en résulter de nouveaux types d'engins ayant une géométrie différente de celle qui avait été envisagée lors de l'élaboration du présent Recueil, il est important que le Recueil n'entrave ni la réalisation de ces progrès ni la mise au point de nouvelles conceptions.
1.13.2. Il se peut qu'un engin de conception nouvelle ne puisse satisfaire aux dispositions du présent Recueil. Dans ce cas, l'administration devrait déterminer la mesure dans laquelle les dispositions du Recueil sont applicables au nouveau type d'engin, et, si nécessaire, élaborer d'autres prescriptions ou des prescriptions complémentaires en vue de conférer à l'engin un degré de sécurité équivalent.
1.13.3. L'administration devrait tenir compte de ce qui précède lorsqu'il envisage d'accorder des équivalences en vertu du Recueil.
1.14. Diffusion des renseignements concernant la sécurité
1.14.1. Au cas où une administration décide de faire une enquête sur un accident mettant en cause un engin auquel s'applique le présent Recueil, elle devrait adresser un exemplaire du rapport d'enquête officiel à l'Organisation qui invitera les Etats membres à noter l'existence dudit rapport et à en obtenir une copie.
1.14.2. Au cas où l'expérience en exploitation révélerait que la structure ou l'équipement présente des défauts qui compromettent la sécurité d'une conception, le propriétaire de l'engin devrait en informer l'administration.
1.15. Examen du Recueil
1.15.1. L'Organisation devrait examiner le Recueil à des intervalles ne dépassant pas, de préférence, quatre ans afin d'en réviser éventuellement les dispositions existantes pour rendre compte des innovations intervenues dans le domaine de la conception et de la technique.
1.15.2. Si une administration juge acceptable une conception nouvelle ou une innovation technique, elle peut en communiquer les détails à l'Organisation pour que cette dernière puisse en tenir compte lors de l'examen périodique du Recueil.
Chapitre 2
Flottabilité, stabilité et compartimentage
PARTIE A
GENERALITES
2.1. Généralités
2.1.1. Un engin devrait avoir :
2.1.1.1. Des caractéristiques de stabilité et des dispositifs de stabilisation suffisants pour assurer sa sécurité lorsqu'il est exploité sans tirant d'eau et en mode transitoire ;
2.1.1.2. Des caractéristiques de flottabilité et de stabilité suffisantes,
tant à l'état intact qu'après avarie, pour assurer sa sécurité lorsqu'il est exploité avec tirant d'eau ; et 2.1.1.3. Des caractéristiques de stabilité suffisantes, dans le mode d'exploitation sans tirant d'eau et dans le mode transitoire, pour pouvoir passer en toute sécurité au mode d'exploitation avec tirant d'eau en cas de mauvais fonctionnement d'un système quelconque.
2.1.2. Les calculs de stabilité devraient tenir compte des effets du givrage. Un exemple de calcul des effets du givrage effectué selon la pratique établie est donné à l'annexe V à titre indicatif à l'intention des administrations.
2.1.3. Aux fins du présent chapitre et des autres chapitres, sauf disposition expresse contraire, les définitions suivantes s'appliquent :
2.1.3.1. Un « point d'envahissement par les hauts » est toute ouverture par laquelle un envahissement des espaces qui constituent la fottabilité de réserve pourrait se produire lorsque l'angle d'inclinaison de l'engin, à l'état intact ou après avarie, dépasse l'angle d'équilibre ;
2.1.3.2. Une « aile portante entièrement immergée » est une aile portante qui ne comporte aucun élément sustentateur semi-immergé lorsque l'engin est exploité sur ailes ;
2.1.3.3. Un « engin multicoque » est un engin qui, quel que soit l'assiette ou l'angle de gîte qu'il peut normalement atteindre, possède une structure de coque rigique qui pénètre la surface de l'eau en plusieurs endroits différents ;
2.1.3.4. La « perméabilité » d'un espace s'exprime par le pourcentage du volume de cet espace que l'eau peut occuper ;
2.1.3.5. La « jupe » est une structure souple qui s'étend vers le bas et qui est utilisée pour contenir ou compartimenter un coussin d'air ;
2.1.3.6. « Etanche à l'eau » se dit d'une structure qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau à laquelle elle est susceptible d'être soumise à l'état intact ou après avarie ;
2.1.3.7. « Etanche aux intempéries » signifie que l'eau ne pénètre pas dans l'engin quelles que soient les conditions de vent et de houle dans les limites définies en tant que conditions critiques prévues.
2.2. Flottabilité à l'état intact
2.2.1. Tous les engins devraient avoir une réserve de flottabilité prévue pour satisfaire aux prescriptions du présent chapitre relatives à la stabilité à l'état intact et après avarie. L'administration peut exiger une réserve de flottabilité plus importante pour permettre à l'engin d'être exploité dans un quelconque des modes pour lesquels il est conçu. Dans les calculs de cette réserve de flottabilité, on ne devrait inclure que les compartiments ci-après :
2.2.1.1. Compartiments étanches à l'eau ;
2.2.1.2. Compartiments qui ont un échantillonnage et un agencement appropriés pour assurer le maintien de l'étanchéité à l'eau ; et 2.2.1.3. Compartiments situés au-dessous d'un niveau de référence pouvant être un pont étanche à l'eau ou une structure équivalente d'un pont étanche à l'eau recouvert d'une structure étanche aux intempéries telle que définie en 2.2.3.1.
2.2.2. Il conviendrait de prévoir des dispositifs permettant de vérifier l'étanchéité à l'eau des compartiments pris en considération en 2.2.1.
2.2.3. Lorsque la pénétration d'eau dans les structures situées au-dessus du niveau de référence défini en 2.2.1.3. aurait un effet sensible sur la stabilité et la flottabilité de l'engin, ces structures devraient :
2.2.3.1. Avoir une résistance suffisante pour maintenir l'étanchéité aux intempéries et être munies de dispositifs de fermeture étanches aux intempéries ; ou 2.2.3.2. Etre pourvues de dispositifs d'assèchement appropriés ; ou 2.2.3.3. Etre protégées par une combinaison équivalente de ces deux mesures.
2.2.4. Les moyens de fermeture des ouvertures des structures étanches aux intempéries devraient être de nature à maintenir l'étanchéité aux intempéries dans toutes les conditions d'exploitation.
2.3. Stabilité à l'état intact de l'engin exploité
avec tirant d'eau
2.3.1. Les hydroptères pourvus d'ailes semi-immergées et/ou d'ailes entièrement immergées devraient avoir une stabilité suffisante dans tous les cas autorisés de chargement pour satisfaire aux dispositions pertinentes de l'annexe 6 et particulièrement pour maintenir un angle d'inclinaison inférieur à 10o lorsqu'ils sont soumis au plus grand des moments d'inclinaison prévus en 1.1.2 et 1.1.4 de cette annexe.
2.3.2. Les engins multicoques devraient satisfaire aux prescriptions pertinentes de l'annexe 7 pour tous les cas de chargement autorisés.
2.3.3. Sous réserve des dispositions de 2.3.4, tous les autres engins devraient satisfaire aux critères suivants dans toutes les conditions de chargement autorisées :
2.3.3.1. Résolution A.562 (14) (critère météorologique) ;
2.3.3.2. L'aire sous-tendue par le courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait être inférieure ni à 0,07 m rad jusqu'à un angle Q = 15o lorsque le bras de levier de redressement (GZ) atteint sa valeur maximale à un angle Q = 15o, ni à 0,055 m rad jusqu'à un angle Q = 30o lorsque le bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale à un angle Q = 30o ou plus. Lorsque le bras de levier de redressement maximal est atteint à des angles compris entre Q = 15o et Q = 30o, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement devrait être :
0,055 + 0,001 (30o Qmax) (m rad).
Dans cette formule :
Qmax est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe du bras de
levier de redressement atteint sa valeur maximale ;
Dans l'application de ce critère, il n'est pas nécessaire de considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire.
, si celui-ci est inférieur à 40o, ne devrait pas être inférieur à 0,03 m rad ;
2.3.3.4. Le bras de levier de redressement GZ devrait être d'au moins 0,20 m à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30o ;
2.3.3.5. Le bras de levier de redressement devrait atteindre sa valeur maximale à un angle d'inclinaison qui ne soit pas inférieur à 15o ; et 2.3.3.6. La distance métacentrique initiale GMo ne devrait pas être inférieure à 0,15 mètre.
2.3.4. Lorsque les caractéristiques de l'engin ne se prêtent pas à l'application de 2.3.3, l'administration peut accepter d'autres critères équivalant à ceux qui sont stipulés en 2.3.3, en fonction du type d'engin et de la zone d'exploitation.
2.4. Stabilité à l'état intact de l'engin
exploité sans tirant d'eau
2.4.1. Pour appliquer les prescriptions de la présente section et celles de la section 2.12, on suppose que tout système de stabilisation installé est pleinement opérationnel.
2.4.2. Il conviendrait d'effectuer des calculs appropriés et/ou des essais afin d'établir que, lorsqu'il est exploité sans tirant d'eau et pendant le passage d'un mode à un autre dans les limites des conditions d'exploitation approuvées, l'engin revient à la position initiale à l'issue d'une perturbation causant un roulis, un tangage, un pilonnement ou une combinaison de ces mouvements.
2.4.3. La stabilité du premier et/ou de tout autre engin d'une série qui est soumis au roulis et au tangage devrait être évaluée qualitativement au cours des essais portant sur la sécurité de l'exploitation qui sont prescrits au chapitre 18 et à l'annexe 8. Les résultats de ces essais peuvent mettre en lumière la nécessité d'imposer des limitations à l'exploitation.
2.4.4. Lorsque l'engin est équipé d'une structure ou d'appendices semi-immergés, il conviendrait de prendre des précautions pour éviter les positions ou inclinaisons dangereuses et les pertes de stabilité qui peuvent se produire lorsque l'engin heurte un objet immergé ou flottant.
2.4.5. Lorsque, dans la conception d'un engin, il est prévu d'utiliser périodiquement une déformation du coussin pour faciliter la gouverne de l'engin ou l'échappement de l'air du coussin vers l'atmosphère pour la manoeuvre, il conviendrait de déterminer les effets de cette utilisation sur la stabilité sur coussin d'air et d'établir les limites de cette utilisation en fonction de la vitesse et du comportement de l'engin.
2.4.6. Dans le cas d'aéroglisseurs munis de jupes souples, l'administration devrait s'assurer que les jupes demeurent stables dans les conditions d'exploitation.
2.5. Stabilité à l'état intact de l'engin
exploité en mode intermédiaire
2.5.1. Dans des conditions météorologiques allant jusqu'aux conditions les plus défavorables prévues, le temps nécessaire pour passer du mode d'exploitation avec tirant d'eau au mode d'exploitation sans tirant d'eau et vice versa devrait être minimal à moins qu'il ne soit prouvé qu'il n'y a pas de réduction sensible de la stabilité pendant ce passage.
2.5.2. Les hydroptères devraient satisfaire aux dispositions pertinentes de l'annexe 6.
2.6. Flottabilité et stabilité après avarie de l'engin
exploité avec tirant d'eau
2.6.1. Les prescriptions de la présente section s'appliquent à toutes les conditions de chargement autorisées.
2.6.2. Pour le calcul de la stabilité après avarie, on devrait adopter en général les perméabilités de volume et de surface suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 11/04/97 Page 1
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2.6.3. Nonobstant les dispositions de 2.6.2, la perméabilité obtenue par calcul direct devrait être utilisée lorsqu'elle entraîne une condition plus grave, et peut être utilisée lorsqu'elle entraîne une condition moins grave que celle prévue en 2.6.2.
2.6.4. Les administrations peuvent autoriser l'emploi de mousse de faible densité ou d'autres matières pour assurer une flottabilité dans les espaces vides, sous réserve d'obtenir des preuves satisfaisantes que la matière proposée est celle qui convient le mieux et :
2.6.4.1. Qu'elle est constituée d'alvéoles fermées s'il s'agit de mousse ou,
sinon, qu'elle n'absorbe pas l'eau ;
2.6.4.2. Qu'elle a une structure stable dans les conditions de service ;
2.6.4.3. Qu'elle est chimiquement inerte par rapport aux matériaux de la structure avec lesquels elle est en contact ou aux autres substances avec lesquelles la matière pourrait être en contact. Se reporter à 7.4.3.7, et 2.6.4.4. Qu'elle est bien maintenue en place et peut être enlevée facilement pour permettre l'inspection des espaces vides.
2.6.5. Toute brèche dont les dimensions sont plus réduites que celles qui sont indiquées en 2.6.6 à 2.6.8, selon le cas, et qui entraînerait une condition plus grave devrait également être examinée. On devrait supposer que la brèche a la forme d'un parallélépipède.
2.6.6. Les dimensions de la brèche hypothétique résultant de l'avarie de bordé à n'importe quelle partie de l'engin devraient être les suivantes :
2.6.6.1. Longueur de la brèche : 0,1 L, ou 3 m + 0,03 L, ou 11 m, la dimension la plus faible étant retenue ;
2.6.6.2. Profondeur de la brèche : 0,2 B ou 0,05 L ou 5 m, la dimension la plus faible étant retenue ; toutefois, lorsque l'engin est pourvu de jupes pneumatiques ou de structures latérales non flottantes, la profondeur de la brèche devrait être égale au moins à 0,12 fois la largeur de la principale structure de la coque ou du caisson de flottabilité ; et 2.6.6.3. La hauteur de la brèche devrait être considérée comme s'étendant sur toute la hauteur de l'engin.
2.6.7. Sous réserve des dispositions de 2.6.8., les dimensions de la brèche hypothétique résultant d'une avarie à n'importe quel endroit du fond devraient être les suivantes :
2.6.7.1. Longueur de la brèche : 0,1 L, ou 3 m + 0,03 L, ou 11 m, la dimension la plus faible étant retenue ;
2.6.7.2. Profondeur de la brèche : la largeur totale du fond de l'engin ou 7 m, si cette dernière dimension est inférieure, telle qu'indiquée sur la figure 2.6.7.2. ; et 2.6.7.3. Hauteur de la brèche : 0,02 B ou 0,5 m, si cette dernière dimension est inférieure.
2.6.8. Dans le cas d'un engin de la catégorie B, la longueur de la brèche hypothétique définie en 2.6.7. devrait être augmentée de 50 p. 100 lorsque l'avarie se situe sur la moitié avant de l'engin.
2.7. Inclinaison et renseignements sur la stabilité
2.7.1. Dès que sa construction est achevée, tout engin devrait être soumis à un essai d'inclinaison permettant de déterminer les éléments de sa stabilité. S'il est impossible d'effectuer cet essai avec précision, le déplacement à l'état lège et le centre de gravité devraient être déterminés grâce à une visite à l'état lège et un calcul précis.
2.7.2. Le propriétaire devrait fournir au capitaine des renseignements fiables sur la stabilité de l'engin, conformément aux dispositions qui suivent. Avant d'être communiqués au capitaine, les renseignements sur la stabilité, ainsi qu'une copie à conserver, devraient avoir été soumis à l'administration aux fins d'approbation et devraient comprendre les adjonctions et modifications que l'administration aura pu exiger dans certains cas particuliers.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 11/04/97 Page 1
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0087 du 11/04/97 Page 1
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figure 2.6.7.2.