Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 2. - I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : Les dispositions actuelles de l'article constituent le I ainsi modifié :
1o Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :
« 10,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;
« 24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;
« 33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ;
« 43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;
« 48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;
« 54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F ; » 2o Le 2 est ainsi modifié :
Les sommes : « 15 900 F » et « 19 680 F » sont portées respectivement à « 16 200 F » et « 20 050 F » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 96-385 DC du 30 décembre 1996.] 3o Au 4, la somme : « 4 320 F » est fixée à « 3 260 F ».
II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 30 000 F.
III. - Tous les seuils et limites qui sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ainsi que les seuils mentionnés au IV de l'article 182 A du même code sont relevés de 1,9 p. 100 pour 1996.