Article (Arrêté du 29 janvier 1997 portant composition de la formation arbitrale prévue à l'article 17 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 modifiée portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance)
Art. 2. - La formation arbitrale devra rechercher la conciliation des parties dans le domaine de la formation professionnelle avant le 31 mars 1997. A défaut, elle rendra un arbitrage qui devra être notifié à la commission paritaire nationale des caisses d'épargne avant le 30 avril 1997.