Art. 2. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. »