Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
Art. 2. - 1o Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
2o Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.