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Article (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Article (Décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires)

Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES