Article (Arrêté du 2 août 1995 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des secrétaires de chancellerie)
Art. 3. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 70 après application des coefficients. A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles par ordre alphabétique.